Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar y por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

Published date30 September 2005
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,trasporti,ravvicinamento delle legislazioni,sécurité des travailleurs et de la population,transports,rapprochement des législations,seguridad de los trabajadores y de la población,transportes,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 255, 30 settembre 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 30 septembre 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 255, 30 de septiembre de 2005
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/160

DIRECTIVE 2005/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Dans ses conclusions du 5 juin 2003 intitulées «Améliorer l'image des transports maritimes communautaires et attirer les jeunes vers les professions maritimes», le Conseil a souligné la nécessité d'accroître la mobilité professionnelle des gens de mer à l'intérieur de l'Union européenne, en prêtant une attention particulière aux procédures de reconnaissance des brevets d'aptitude des marins, tout en garantissant le respect strict des dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978 (la convention STCW), dans sa version actualisée.
(2) Le transport maritime est une activité en plein essor qui se caractérise par sa dimension internationale. En conséquence, compte tenu de la pénurie croissante de marins communautaires, il est plus facile de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre au niveau communautaire qu'au niveau national. Il est donc essentiel que la composante maritime de la politique commune des transports soit étendue pour faciliter la circulation des gens de mer à l'intérieur de la Communauté.
(3) En ce qui concerne les qualifications des gens de mer, la Communauté a défini des normes minimales en matière de formation professionnelle et de délivrance des brevets aux termes de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3). Cette directive transpose en droit communautaire les normes internationales de formation, de délivrance des brevets et de veille définies par la convention STCW.
(4) La directive 2001/25/CE prévoit que les gens de mer doivent être titulaires d'un brevet délivré et visé par l'autorité compétente d'un État membre conformément aux dispositions de ladite directive, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la fonction et à exécuter les tâches correspondant au niveau de responsabilité spécifié dans ledit brevet.
(5) Conformément à la directive 2001/25/CE, la reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets délivrés aux gens de mer, qu'ils soient ou non ressortissants d'un État membre, est soumise aux directives 89/48/CEE (4) et 92/51/CEE (5) qui établissent, respectivement, un premier et un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles. Ces directives ne prévoient pas une reconnaissance automatique des titres dont sont titulaires les gens de mer, étant donné que ces derniers peuvent se voir appliquer des mesures d'ajustement.
(6) Chaque État membre devrait reconnaître tous les brevets et autres titres délivrés par un autre État membre conformément à la directive 2001/25/CE. Par conséquent, chaque État membre devrait autoriser un marin ayant obtenu son brevet d'aptitude dans un autre État membre en conformité avec les dispositions de ladite directive, à commencer ou à poursuivre l'exercice de la profession maritime pour laquelle il est qualifié, sans exiger qu'il satisfasse à des conditions préalables autres que celles imposées à ses propres ressortissants.
(7) La présente directive, qui vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des brevets, ne régit pas les conditions de l'accès à l'emploi.
(8) La convention STCW spécifie des exigences linguistiques pour les gens de mer. Ces exigences devraient être introduites en droit communautaire afin de garantir une communication efficace à bord des navires et de faciliter la libre circulation des gens de mer à l'intérieur de la Communauté.
(9) De nos jours, la multiplication de brevets d'aptitude obtenus frauduleusement fait peser une menace grave sur la sécurité en mer et compromet sérieusement la protection du milieu marin. Dans la plupart des cas, les détenteurs de brevets d'aptitude falsifiés ne satisfont pas aux normes minimales en matière de certification définies dans la convention STCW. Ces marins pourraient bien se retrouver impliqués dans des accidents maritimes.
(10) Les États membres devraient, par conséquent, adopter et faire appliquer des mesures particulières de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d'aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l'OMI afin d'obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques. Le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) est à cet égard le forum approprié pour des échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.
(11) Le règlement (CE) no 1406/2002 (6) a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime, ci-après dénommée «Agence», en vue d'assurer un niveau de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires élevé, uniforme et effectif. L'une des tâches assignées à l'Agence est d'assister la Commission dans l'exécution de toute mission que lui confie la législation communautaire applicable en matière de formation des membres d'équipage, de délivrance des brevets et de veille.
(12) L'Agence devrait donc aider la Commission à vérifier que les États membres se conforment aux exigences de la présente directive et de la directive 2001/25/CE.
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