Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)

Coming into Force04 January 2011
Published date04 January 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/60/2011-01-04
Celex Number02005L0060-20110104
Date04 January 2011
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32005L0060 — FR — 04.01.2011

2005L0060 — FR — 04.01.2011 — 004.001


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►B DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 309, 25.11.2005, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 novembre 2007 L 319 1 5.12.2007
►M2 Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2008 L 76 46 19.3.2008
►M3 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 septembre 2009 L 267 7 10.10.2009
►M4 Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010 L 331 120 15.12.2010




▼B

DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2005

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Des flux importants d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. En complément de l'approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.
(2) La bonne santé, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour canaliser de l'argent licite ou illicite à des fins terroristes. Afin que les États membres n'adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et avec les règles de l'État de droit et de l'ordre public communautaire, une action communautaire en ce domaine se révèle nécessaire.
(3) Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau communautaire, les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré.
(4) La directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( 4 ) a été adoptée en réponse à ces préoccupations dans le domaine du blanchiment de capitaux. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d'interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d'autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.
(5) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des recommandations du Groupe d'action financière internationale (dénommé ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales.
(6) L'accord général sur le commerce des services (AGCS) permet aux pays qui y adhèrent d'arrêter toute mesure nécessaire à la protection de la moralité publique et à la prévention de la fraude, ainsi que des mesures motivées par des raisons prudentielles, notamment pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier.
(7) Alors que la définition du blanchiment de capitaux était initialement limitée aux produits du trafic de stupéfiants, une tendance se dessine ces dernières années pour définir de manière beaucoup plus étendue le blanchiment de capitaux sur la base d'un plus large éventail d'infractions principales. Un élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine. Aussi convient-il d'aligner la définition des infractions graves sur celle contenue dans la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime ( 5 ).
(8) En outre, le fait d'exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d'origine criminelle ou même de l'argent propre à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes.
(9) Bien qu'imposant une obligation d'identification du client, la directive 91/308/CEE donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet. Eu égard à l'importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l'identification du client et de tout bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité. Pour ce faire, une définition précise du bénéficiaire effectif est indispensable. Dans les cas où les individus qui sont les bénéficiaires d'une personne morale ou d'une construction juridique, telle une fondation ou une fiducie (trust), doivent encore être désignés et où il n'est donc pas possible d'identifier un individu comme le bénéficiaire effectif, il serait suffisant de déterminer le «groupe de personnes» qui est désigné comme bénéficiaire de la fondation ou de la fiducie. Cette exigence ne devrait pas impliquer l'identification des individus formant ce groupe de personnes.
(10) Les établissements et personnes soumis à la présente directive devraient, conformément à cette dernière, identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif. Pour satisfaire à cet impératif, lesdits établissements et personnes devraient être libres de recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée utile ou d'obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du fait que l'importance de ces mesures en matière d'obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction.
(11) Les contrats de crédit aux termes desquels le compte créditeur est exclusivement affecté à la liquidation du prêt et le remboursement du prêt s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à la présente directive en vertu de l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), sont à considérer, de manière générale, comme un exemple des types d'opérations à moindre risque.
(12) Dans la mesure où les personnes apportant des biens à une entité ou à une construction juridique exercent un contrôle important sur l'utilisation de ces biens, elles devraient être identifiées comme des bénéficiaires effectifs.
(13) Il est fait largement usage dans les produits commerciaux des relations de fiducie comme d'un élément, reconnu à l'échelle internationale, des marchés financiers de gros contrôlés de manière approfondie. L'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif, dans ce cas particulier, ne découle pas du seul fait de l'existence d'une relation de fiducie.
(14) La présente directive devrait également s'appliquer si les activités des établissements et des personnes qui y sont soumis sont exercées sur l'internet.
(15) Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime et les canaux en question pouvant être utilisés pour le
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