Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC

Published date25 November 2005
Subject Mattertrasporti,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,transportes,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,transports,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 310, 25 novembre 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 310, 25 de noviembre de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 310, 25 novembre 2005
TEXTE consolidé: 32005L0064 — FR — 03.02.2009

2005L0064 — FR — 03.02.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2009/1/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 janvier 2009 L 9 31 14.1.2009




▼B

DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2005

concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil



Article premier

Objet

La présente directive établit les dispositions administratives et techniques pour la réception de véhicules couverts par l'article 2, en vue de garantir que leurs composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans les proportions minimales fixées à l'annexe I.

Elle établit des dispositions spécifiques pour garantir que la réutilisation des composants ne présente pas de dangers pour la sécurité ou l'environnement.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique aux véhicules des catégories M1 ou N1, telles que définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE, et aux composants neufs ou réutilisés de ces véhicules.

Article 3

Exemptions

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, la présente directive ne s'applique pas:

a) aux véhicules à usage spécial définis à l'annexe II, partie A, point 5, de la directive 70/156/CEE;

b) aux véhicules de la catégorie N1 construits en plusieurs étapes, pour autant que le véhicule de base soit conforme à la présente directive;

c) aux véhicules produits en petites séries, visés à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 70/156/CEE.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «véhicule», un véhicule à moteur;

2. «composant», toute pièce ou tout assemblage de pièces qui est inclus dans un véhicule au moment de sa fabrication. Ce terme couvre aussi les composants et les entités techniques définis à l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

3. «type», le type de véhicule défini à l'annexe II, partie B, points 1 et 3, de la directive 70/156/CEE;

4. «véhicule hors d'usage», un véhicule défini à l'article 2, point 2), de la directive 2000/53/CE;

5. «véhicule de référence», la version d'un type de véhicule identifiée par l'autorité compétente en matière de réception, après consultation du constructeur et conformément aux critères fixés à l'annexe I, comme étant la plus problématique en termes de possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation;

6. «véhicule construit en plusieurs étapes», un véhicule constituant l'aboutissement d'un processus de construction multiétape;

7. «véhicule de base», un véhicule défini à l'article 2, quatrième tiret, de la directive 70/156/CEE, utilisé dans la première étape d'une construction multiétape;

8. «construction multiétape», le processus par lequel un véhicule est fabriqué en plusieurs étapes en ajoutant des composants à un véhicule de base ou en modifiant ces composants;

9. «réutilisation», la réutilisation définie à l'article 2, point 6), de la directive 2000/53/CE;

10. «recyclage», le recyclage défini à l'article 2, point 7), première phrase, de la directive 2000/53/CE;

11. «valorisation énergétique», la valorisation énergétique définie à l'article 2, point 7), deuxième phrase de la directive 2000/53/CE;

12. «valorisation», la valorisation définie à l'article 2, point 8), de la directive 2000/53/CE;

13. «possibilité de réutilisation», le potentiel de réutilisation des composants dérivés d'un véhicule hors d'usage;

14. «possibilité de recyclage», le potentiel de recyclage de composants ou de matériaux dérivés d'un véhicule hors d'usage;

15. «possibilité de valorisation», le potentiel de valorisation de composants ou de matériaux dérivés d'un véhicule hors d'usage;

16. «taux de recyclabilité d'un véhicule (Rcyc)», le pourcentage en masse d'un nouveau véhicule potentiellement apte à être réutilisé et recyclé;

17. «taux de valorisation d'un véhicule (Rcov)», le pourcentage en masse d'un nouveau véhicule potentiellement apte à être réutilisé et valorisé;

18. «stratégie», un plan à grande échelle consistant en actions coordonnées et en mesures techniques à prendre concernant le démontage, le broyage ou des processus comparables, le recyclage et la valorisation pour s'assurer que les taux de recyclabilité et de valorisation potentielle visés sont réalisables au moment où un véhicule en est à la phase de conception;

19. «masse», la masse d'un véhicule en ordre de marche définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 70/156/CEE, mais sans le conducteur, dont la masse est évaluée à 75 kg;

20. «organisme compétent», une entité, c'est-à-dire un service technique ou un autre organisme existant, notifié par un État membre pour effectuer une évaluation préliminaire du constructeur et pour délivrer un certificat de conformité, conformément aux prescriptions de la présente directive. L'organisme compétent peut être l'autorité compétente en matière de réception, pour autant que sa compétence en ce domaine soit dûment établie.

Article 5

Dispositions de la réception par type

1. Les États membres octroient, le cas échéant, la réception CE ou la réception de portée nationale, au regard des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, uniquement aux types de véhicules qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception l'information technique détaillée qui est nécessaire aux fins des calculs et des vérifications visés à l'annexe I, relative à la nature des matériaux utilisés dans la construction du véhicule et de ses composants. Dans les cas où il est démontré que cette information est couverte par des droits de propriété intellectuelle ou qu'elle constitue un savoir-faire spécifique du constructeur ou de ses fournisseurs, le constructeur ou les fournisseurs fournissent une information suffisante pour permettre de réaliser correctement ces calculs.

3. Concernant les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, les États membres s'assurent que le constructeur utilise le modèle de fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la présente directive lorsqu'il présente une demande de réception CE d'un véhicule, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.

4. Lors de l'octroi d'une réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, l'autorité compétente en matière de réception utilise le modèle de fiche de réception CE figurant à l'annexe III de la présente directive.

Article 6

Évaluation préliminaire du constructeur

1. Les États membres n'accordent aucune réception sans s'assurer d'abord que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes, conformément à l'annexe IV, point 3, pour gérer correctement les aspects des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation couverts par la présente directive. Lorsque l'évaluation préliminaire a été réalisée, un certificat intitulé «certificat de conformité à l'annexe IV» (ci-après «le certificat de conformité») est délivré au constructeur.

2. Dans le cadre de l'évaluation préliminaire du constructeur, les États membres font en sorte que les matériaux utilisés dans la construction d'un type de véhicule soient conformes aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 9, établit en détail les règles nécessaires pour vérifier la conformité avec cette disposition.

3. Aux fins du paragraphe 1, le constructeur recommande une stratégie pour garantir le démontage, la réutilisation des composants, le recyclage et la valorisation des matériaux. Cette stratégie prend en compte les technologies éprouvées qui sont disponibles ou en cours de mise au point au moment de la demande de réception d'un véhicule.

4. Les États membres désignent un organisme compétent, conformément à l'annexe IV, point 2, chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur et de délivrer le certificat de conformité.

5. Le certificat de conformité comporte la documentation appropriée et décrit la stratégie recommandée par le constructeur. L'organisme compétent utilise le modèle figurant à l'annexe IV, dans l'appendice.

6. Le certificat de conformité reste valide au moins deux années à compter de la date de délivrance du certificat avant que de nouvelles vérifications ne soient réalisées.

7. Le constructeur informe l'organisme compétent de toute modification sensible qui pourrait avoir un effet sur la pertinence du certificat de conformité. Après consultation avec le constructeur, l'organisme compétent décide du point de savoir si de nouvelles vérifications sont nécessaires.

8. À l'issue de la période de validité du certificat de conformité, l' organisme...

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