Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version)
Published date | 27 December 2006 |
Subject Matter | Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,Marché intérieur - Principes,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,Mercato interno - Principi,Propiedad intelectual, industrial y comercial,Mercado interior - Principios |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 376, 27 décembre 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 376, 27 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 376, 27 de diciembre de 2006 |
27.12.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 376/28 |
DIRECTIVE 2006/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2006
relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
(version codifiée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, ainsi que ses articles 55 et 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) | La directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) | La location et le prêt d'œuvres couvertes par le droit d'auteur et d'objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films. La piraterie constitue une menace de plus en plus grave. |
(3) | La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté. |
(4) | Le droit d'auteur et la protection par les droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d'exploitation. |
(5) | La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu'exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir ces investissements. |
(6) | Ces activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur sont dans une large mesure le fait de personnes indépendantes. L'exercice de ces activités devrait être facilité par la mise en place d'une protection juridique harmonisée dans la Communauté. Dès lors que ces activités constituent essentiellement des services, la prestation de ceux-ci devrait également être facilitée par un cadre juridique harmonisé dans la Communauté. |
(7) | Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d'auteur et aux droits voisins de nombreux États membres. |
(8) | Le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location et de prêt ainsi qu'à certains droits voisins du droit d'auteur peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires de droits et à établir, en outre, des droits de fixation, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pour certains groupes de titulaires de droits dans le domaine de la protection des droits voisins. |
(9) | Il est nécessaire de définir les notions de location et de prêt aux fins de la présente directive. |
(10) | Il est opportun, dans un souci de clarté, d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films à des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à disposition à des fins de consultation sur place. Il convient que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public. |
(11) | Lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a pas d'avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive. |
(12) | Il est nécessaire d'introduire un régime qui assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent conserver la possibilité de confier la gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui les représentent. |
(13) | Cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base d'un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement. Elle devrait tenir compte de l'importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés. |
(14) | Il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant un régime spécial. Toutefois, toute mesure prise par dérogation au droit exclusif de prêt public devrait être compatible notamment avec l'article 12 du traité. |
(15) | Il convient que les dispositions de la présente directive relatives aux droits voisins du droit d'auteur n'empêchent pas les États membres d'étendre à ces droits exclusifs la présomption prévue par la présente directive pour les contrats concernant la production d'un film, conclus, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film. En outre, elles ne devraient pas empêcher les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants, prévus par les dispositions pertinentes de la présente directive, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée «convention de Rome»). |
(16) | Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. |
(17) | Ainsi harmonisés, les droits de location et de prêt et la protection dans le domaine des droits voisins du droit d'auteur ne devraient pas être exercés de telle façon qu'ils constituent des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ou d'une façon contraire à la règle de la chronologie d'exploitation des médias, telle que reconnue par l'arrêt rendu dans les affaires jointes Société Cinéthèque/FNCF (4). |
(18) | La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT
Article premier
Objet de l'harmonisation
1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
2. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) | «location» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect; |
b) | «prêt» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public; |
c) | «film», une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnées ou non de son. |
2. Le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.
Article 3
Titulaires et...
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