Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration

Published date11 July 2014
Subject Matteraproximación de las legislaciones,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 372, 27 de diciembre de 2006
TEXTE consolidé: 32006L0118 — FR — 11.07.2014

2006L0118 — FR — 11.07.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372, 27.12.2006, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2014 L 182 52 21.6.2014




▼B

DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé le 28 novembre 2006 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:
(1) Les eaux souterraines constituent une ressource naturelle précieuse et devraient être en tant que telles protégées contre la détérioration et la pollution chimique. Cela est particulièrement important pour les écosystèmes dépendant des eaux souterraines ainsi que pour l'exploitation des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.
(2) Les eaux souterraines constituent les réserves d'eau douce les plus sensibles et les plus importantes pour l'Union européenne, et, surtout, la principale ressource du réseau public d'eau potable dans de nombreuses régions.
(3) Les eaux souterraines dans les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable ou destinée à un tel usage à l'avenir doivent être protégées de manière à éviter la détérioration de la qualité de telles masses d'eau afin de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable, conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 4 ).
(4) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement ( 5 ) inclut l'objectif de garantir des niveaux de qualité des eaux qui n'entraînent pas d'impact significatif et de risques notables pour la santé humaine et l'environnement.
(5) Afin de protéger l'environnement dans son ensemble ainsi que, en particulier, la santé humaine, il faut éviter, prévenir ou limiter les concentrations préjudiciables de polluants nocifs dans les eaux souterraines.
(6) La directive 2000/60/CE fixe des dispositions générales pour la protection et la conservation des eaux souterraines. Comme le prévoit l'article 17 de cette directive, il convient d'adopter des mesures de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines, notamment des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, pour l'identification des tendances significatives et durables à la hausse, et pour la définition des points de départ des inversions de tendance.
(7) Eu égard à la nécessité d'assurer la cohérence des niveaux de protection des eaux souterraines, il convient de définir des normes de qualité et des valeurs seuils et d'élaborer des méthodes basées sur une approche commune, afin de disposer de critères d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine.
(8) Il convient de fixer des normes de qualité pour les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides en tant que critères communautaires pour l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine, et d'en assurer la cohérence avec la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ( 6 ), la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 7 ) et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 8 ).
(9) La protection des eaux souterraines peut, dans certaines régions, nécessiter un changement dans les pratiques agricoles ou sylvicoles, ce qui pourrait donner lieu à une perte de revenus. La politique agricole commune prévoit des mécanismes de financement destinés à mettre en œuvre des mesures assurant le respect des normes communautaires, à savoir dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( 9 ). En ce qui concerne les mesures de protection des eaux souterraines, il appartiendra aux États membres de définir leurs priorités et leurs projets.
(10) Les dispositions relatives à l'état chimique des eaux souterraines ne s'appliquent pas aux niveaux élevés, observables à l'état naturel, de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs dans une masse d'eau souterraine ou dans des eaux de surface associées, dues à des conditions hydrogéologiques particulières, qui ne sont pas couvertes par la définition de la pollution. Elles ne s'appliquent pas non plus aux changements, temporaires et limités dans l'espace, du sens d'écoulement et de la composition chimique, qui ne sont pas considérés comme des intrusions.
(11) Il convient de fixer des critères pour l'identification des éventuelles tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants ainsi que pour la définition du point de départ de l'inversion de tendances, en tenant compte de la probabilité des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques associés ou les écosystèmes terrestres dépendants.
(12) Dans la mesure du possible, les États membres devraient utiliser les procédures statistiques pour autant que celles-ci soient conformes aux normes internationales et contribuent à assurer la comparabilité sur de longues périodes, entre les États membres, des résultats des contrôles.
(13) En vertu de l'article 22, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ( 10 ) sera abrogée avec effet au 22 décembre 2013. Il est nécessaire d'assurer la continuité de la protection assurée par la directive 80/68/CEE pour ce qui concerne les mesures visant à prévenir ou à limiter l'introduction tant directe qu'indirecte de polluants dans les eaux souterraines.
(14) Il est nécessaire d'établir une distinction entre les substances dangereuses, dont il convient de prévenir l'introduction, et les autres polluants, dont il convient de limiter l'introduction. L'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, qui énumère les principaux polluants influant sur l'environnement aquatique, devrait être utilisée pour identifier les substances dangereuses et non dangereuses qui présentent un risque réel ou potentiel de pollution.
(15) Les mesures de prévention ou de limitation de l'introduction de polluants dans les masses d'eau souterraine utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine ou destinées, dans le futur, à un tel usage, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, devraient, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de cette directive, inclure les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 11 ). Ces mesures peuvent également inclure, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, l'établissement par les États membres de zones de sauvegarde d'une taille que l'organisme national compétent estime nécessaire en vue de protéger les réserves d'eau douce. De telles zones de sauvegarde peuvent couvrir l'entièreté du territoire d'un État membre.
(16) Afin de garantir une protection cohérente des eaux souterraines, les États membres qui se partagent des masses d'eau souterraine devraient coordonner leurs activités pour ce qui concerne la surveillance, la fixation de valeurs seuils et l'identification des substances dangereuses pertinentes.
(17) Des méthodes fiables et comparables pour la surveillance des eaux souterraines sont un instrument important pour évaluer la qualité des eaux souterraines et choisir les mesures les plus appropriées. L'article 8, paragraphe 3, et l'article 20 de la directive 2000/60/CE prévoient l'adoption de méthodes standardisées pour l'analyse et la surveillance de l'état des eaux et, le cas échéant, de lignes directrices relatives à la mise en œuvre, en ce compris la surveillance.
(18) Les États membres devraient être autorisés, dans certaines circonstances, à octroyer des dérogations aux mesures visant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines. Toute dérogation devrait être fondée sur des critères transparents et être spécifiée dans les plans de gestion de districts hydrographiques.
(19) Il conviendrait d'analyser l'impact, sur le niveau de protection de l'environnement et sur le fonctionnement du marché
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT