Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC

Published date07 August 2009
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ambiente,aproximación de las legislaciones,medio ambiente,rapprochement des législations,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 102, 11 aprile 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 102, 11 de abril de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 102, 11 avril 2006
TEXTE consolidé: 32006L0021 — FR — 07.08.2009

2006L0021 — FR — 07.08.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2006/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, 11.4.2006, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

DIRECTIVE 2006/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2006

concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 2005,

considérant ce qui suit:
(1) La réglementation de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive constitue l'une des actions prioritaires prévues par la communication de la Commission intitulée «La sécurité des activités minières: étude de suivi des récents accidents miniers». Cette action vise à compléter les initiatives entreprises en vertu de la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( 4 ), ainsi que l'élaboration d'un document sur les meilleures techniques disponibles en matière de gestion des stériles et des résidus miniers élaboré en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 5 ).
(2) Dans sa résolution ( 6 ) du 5 juillet 2001 portant sur la communication de la Commission précitée, le Parlement européen soutient fermement la nécessité d'une directive sur les déchets des industries extractives.
(3) Aux termes de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement ( 7 ), il convient de réduire le niveau de danger des déchets encore produits et de veiller à ce qu'ils présentent des risques aussi faibles que possible, d'accorder la priorité à la valorisation des déchets, et notamment à leur recyclage, de réduire au minimum la quantité de déchets à éliminer, de les mettre en décharge en toute sécurité et de les traiter le plus près possible de leur site de production, pour autant que l'efficacité des opérations de traitement n'en soit pas diminuée. En ce qui concerne les accidents et les catastrophes naturelles, la décision no 1600/2002/CE préconise également, parmi les actions prioritaires, l'adoption de mesures visant à prévenir les accidents majeurs, notamment ceux liés aux activités d'extraction, ainsi que de mesures portant sur les déchets d'extraction. La décision no 1600/2002/CE cite également parmi les actions prioritaires la promotion de la gestion durable des industries extractives en vue de réduire leur incidence sur l'environnement.
(4) Conformément aux objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il est nécessaire de fixer des prescriptions minimales afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l'environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol), pour autant qu'il s'agisse de déchets au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 8 ).
(5) Conformément au paragraphe 24 du plan de mise en œuvre adopté dans le cadre du sommet mondial des Nations unies de 2002 sur le développement durable, il est nécessaire de protéger le stock de ressources naturelles nécessaires au développement économique et social et de renverser la tendance actuelle à la dégradation des ressources naturelles, par une gestion durable et intégrée de leur stock.
(6) La présente directive devrait par conséquent couvrir la gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c'est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l'extraction (y compris au stade de la préproduction), du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. Cependant, cette gestion devrait refléter les principes et les priorités définis dans la directive 75/442/CEE qui, conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), point ii), continue de s'appliquer à tous les aspects de la gestion des déchets des industries extractives non couverts par la présente directive.
(7) En vue d'éviter les doubles emplois et des charges administratives disproportionnées, le champ d'application de la présente directive devrait se limiter aux opérations jugées indispensables à la réalisation de ses objectifs.
(8) Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer aux flux de déchets qui, bien que produits au cours de l'extraction de minéraux ou d'opérations de traitement, ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés. La gestion de ces déchets devrait être soumise aux dispositions de la directive 75/442/CEE, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 9 ) ou de tout autre acte communautaire pertinent, comme c'est le cas pour les déchets produits sur un site de prospection, d'extraction ou de traitement et transportés vers un site qui n'est pas une installation de gestion de déchets au sens de la présente directive.
(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer non plus aux déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales ou à l'injection d'eau et à la réinjection d'eau extraite, alors que les déchets inertes, les déchets de prospection non dangereux, la terre non polluée et les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe devraient uniquement faire l'objet d'un nombre limité d'exigences du fait des risques plus faibles qu'ils représentent pour l'environnement. En ce qui concerne les déchets non inertes non dangereux, les États membres ont la possibilité d'assouplir certaines exigences ou de prévoir des dérogations. Néanmoins, ces exceptions ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets de catégorie A.
(10) De plus, si la présente directive couvre la gestion des déchets des industries extractives susceptibles d'être radioactifs, elle ne devrait pas traiter des aspects spécifiques à la radioactivité, qui font l'objet du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).
(11) Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE, et notamment dans ses articles 3 et 4, les États membres devraient s'assurer que les exploitants des industries extractives prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets négatifs, avérés ou potentiels, de la gestion des déchets des industries extractives sur l'environnement ou sur la santé des personnes.
(12) Ces mesures devraient notamment se fonder sur la notion de meilleures techniques disponibles telles que définies dans la directive 96/61/CE, et il revient aux États membres, lorsque ces techniques sont appliquées, de décider de la manière dont il convient de tenir compte, selon les cas, des caractéristiques techniques de l'installation, de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.
(13) Les États membres devraient s'assurer que les exploitants du secteur élaborent des plans de gestion de déchets appropriés pour prévenir ou réduire au minimum, traiter, valoriser et éliminer les déchets d'extraction. Ces plans devraient être structurés de manière à permettre une planification adéquate des options en matière de gestion des déchets, afin de réduire au minimum la production de déchets et leur nocivité, et à encourager leur valorisation. En outre, les déchets des industries extractives devraient être caractérisés en ce qui concerne leur composition afin de garantir, dans la mesure du possible, que leur comportement sera prévisible.
(14) Afin de réduire au mimum le risque d'accidents et de garantir un niveau élevé de protection pour l'environnement et la santé des personnes, les États membres devraient s'assurer que chaque exploitant d'une installation de gestion de déchets de catégorie A adopte et applique une politique de prévention des accidents majeurs dans le domaine des déchets. Les mesures préventives devraient englober la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, l'établissement de plans d'urgence en cas d'accident et la diffusion d'informations sur la sécurité aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident majeur. En cas d'accident, les exploitants devraient être invités à fournir aux autorités
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