Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and Directive 2002/15/EC as regards social legislation relating to road transport activities, and repealing Council Directive 88/599/EEC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date11 April 2006
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 102, 11 aprile 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 102, 11 avril 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 102, 11 de abril de 2006
TEXTE consolidé: 32006L0022 — FR — 02.02.2022

02006L0022 — FR — 02.02.2022 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B ►M4 DIRECTIVE 2006/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2009/4/CE DE LA COMMISSION du 23 janvier 2009 L 21 39 24.1.2009
M2 DIRECTIVE 2009/5/CE DE LA COMMISSION du 30 janvier 2009 L 29 45 31.1.2009
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2016/403 DE LA COMMISSION du 18 mars 2016 L 74 8 19.3.2016
►M4 DIRECTIVE (UE) 2020/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 L 249 49 31.7.2020


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 256 du 29.9.2009, p. 38 (2009/5/CE)




▼B

▼M4

DIRECTIVE 2006/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2006

établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

▼B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M4

Article premier

Objet

La présente directive fixe les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 ( 1 ) et (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

▼B

Article 2

Systèmes de contrôles

1.

Les États membres organisent un système de contrôles adéquats et réguliers de l'application correcte et cohérente visée à l'article 1er, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport.

▼M4

Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 ainsi que des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE. Les contrôles sur route portant sur le respect de la directive 2002/15/CE sont limités aux aspects qui peuvent être contrôlés efficacement à l’aide du tachygraphe et de l’appareil de contrôle connexe. Un contrôle approfondi du respect de la directive 2002/15/CE ne peut être effectué que dans les locaux des entreprises.

▼B

Les États membres veillent à ce qu'une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. À cet effet, ils peuvent désigner un organisme pour la coordination des mesures prises en application des articles 4 et 6, auquel cas la Commission et les autres États membres en sont informés.

2.
Si tel n'est pas encore le cas, les États membres confèrent aux fonctionnaires préposés aux contrôles, au plus tard le 1er mai 2007, les compétences légales appropriées pour leur permettre d'effectuer correctement les tâches d'inspection qui leur incombent en vertu de la présente directive.
3.
►M4

Chaque État membre organise les contrôles de sorte qu’au moins 3 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 soient contrôlés. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord; cela est sans préjudice de l’obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.

À partir du 1er janvier 2012, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, porter le pourcentage minimal à 4 %, à condition que les statistiques recueillies conformément à l’article 3 indiquent qu’en moyenne plus de 90 % de tous les véhicules contrôlés sont équipés de tachygraphes numériques. En prenant sa décision, la Commission tient également compte de l’efficacité des mesures de contrôle existantes, notamment la disponibilité des données de tachygraphes numériques dans les locaux des entreprises. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 30 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1er janvier 2008, au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.

▼M4

3 bis.
Chaque État membre organise des contrôles portant sur le respect de la directive 2002/15/CE compte tenu du système de classification par niveau de risque prévu à l’article 9 de la présente directive. Ces contrôles sont ciblés sur une entreprise si un ou plusieurs de ses conducteurs enfreignent gravement ou de manière répétée le règlement (CE) no 561/2006 ou le règlement (UE) no 165/2014.

▼M4

4.
Les informations transmises à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 et à l’article 13 de la directive 2002/15/CE comprennent le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées et indiquent s’il s’agissait d’un transport de personnes ou de marchandises.

▼B

Article 3

Statistiques

Les États membres veillent à ce que les statistiques recueillies lors des contrôles organisés conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, soient réparties dans les catégories suivantes:

a)

pour les contrôles effectués sur la route:

i)

type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire) et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discrimination,

ii)

type de tachygraphe: analogique ou numérique;

b)

pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises:

i)

type d'activité de transport, à savoir internationale ou nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui,

ii)

taille du parc de véhicules de l'entreprise,

iii)

type de tachygraphe: analogique ou numérique.

Ces statistiques sont présentées à la Commission tous les deux ans et sont publiées dans un rapport.

Les statistiques recueillies pour la dernière année écoulée sont conservées par les autorités compétentes des États membres.

Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.

▼M4

Si nécessaire, la Commission précise davantage, par voie d’actes d’exécution, les définitions des catégories mentionnées au premier alinéa, points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

▼B

Article 4

Contrôles sur route

1.
Les contrôles sur route sont organisés à des endroits différents et à n'importe quelle heure; ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu'il soit difficile d'éviter les postes de contrôle.
2.

Les États membres veillent à ce que:

a)

des dispositions suffisantes soient prises concernant les postes de contrôle situés sur les routes existantes et en projet ou à proximité de celles-ci et, si nécessaire, à ce que des stations-service et autres lieux sûrs le long des autoroutes puissent faire office de postes de contrôle;

b)

les contrôles soient effectués selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.

3.
Les éléments sur lesquels doivent porter les contrôles sur route sont énumérés dans la partie A de l'annexe I. Si la situation l'exige, les contrôles peuvent se concentrer sur un élément spécifique
4.

Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination. En particulier, les agents de contrôle ne peuvent opérer aucune discrimination fondée sur l'un des motifs suivants:

a)

le pays d'immatriculation du véhicule;

b)

le pays de résidence du conducteur;

c)

le pays où l'entreprise est établie;

d)

le point de départ et d'arrivée du trajet;

e)

le type de tachygraphe: analogique ou numérique.

5.

Les agents de contrôle reçoivent:

a)

une liste des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de l'annexe I;

b)

des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.

6.
Si, dans un État membre, les constatations effectuées lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des...

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