| 13.4.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 105/54 |
DIRECTIVE 2006/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 mars 2006
sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) oblige les États membres à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, afin d'assurer la libre circulation de ces données dans la Communauté. |
| (2) | La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4) traduit les principes définis dans la directive 95/46/CE en règles spécifiques au secteur des communications électroniques. |
| (3) | Les articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE définissent les règles applicables au traitement, par les fournisseurs de réseaux et de services, de données relatives au trafic et de données de localisation générées par l’utilisation de services de communications électroniques. Ces données doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication, sauf les données requises pour établir les factures et les paiements pour interconnexion; moyennant l’accord de l’intéressé, certaines données peuvent également être traitées à des fins commerciales ou de fourniture de services à valeur ajoutée. |
| (4) | L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE énumère les conditions dans lesquelles les États membres peuvent limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de ladite directive. Toute limitation de ce type doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour des raisons spécifiques d'ordre public, à savoir pour sauvegarder la sécurité nationale (c'est-à-dire la sûreté de l'État), la défense et la sécurité publique, ou pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées de systèmes de communications électroniques. |
| (5) | Plusieurs États membres ont légiféré sur la conservation de données par les fournisseurs de services en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d'infractions pénales. Lesdites dispositions nationales varient considérablement. |
| (6) | Les disparités législatives et techniques existant entre les dispositions nationales relatives à la conservation de données en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d'infractions pénales constituent des entraves au marché intérieur des communications électroniques dans la mesure où les fournisseurs de services doivent satisfaire à des exigences différentes pour ce qui est des types de données relatives au trafic et à la localisation à conserver ainsi que des conditions et des durées de conservation. |
| (7) | Dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 19 décembre 2002 souligne qu’en raison de l'accroissement important des possibilités qu'offrent les communications électroniques, les données relatives à l'utilisation de celles-ci sont particulièrement importantes et constituent donc un instrument utile pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, notamment de la criminalité organisée. |
| (8) | Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a chargé le Conseil d’envisager des propositions en vue de l’établissement de règles relatives à la conservation, par les fournisseurs de services, des données relatives au trafic des communications. |
| (9) | En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, entre autres, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Étant donné que la conservation des données s'est révélée être un outil d'investigation nécessaire et efficace pour les enquêtes menées par les services répressifs dans plusieurs États membres et, en particulier, relativement aux affaires graves telles que celles liées à la criminalité organisée et au terrorisme, il convient de veiller à ce que les données conservées soient accessibles aux services répressifs pendant un certain délai, dans les conditions prévues par la présente directive. L'adoption d'un instrument relatif à la conservation des données constitue dès lors une mesure nécessaire au regard des exigences de l'article 8 de la CEDH. |
| (10) | Le 13 juillet 2005, le Conseil a réaffirmé, dans sa déclaration condamnant les attentats terroristes de Londres, la nécessité d’adopter dans les meilleurs délais des mesures communes relatives à la conservation de données concernant les télécommunications. |
| (11) | Eu égard à l’importance des données relatives au trafic et des données de localisation pour la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, il est nécessaire, comme les travaux de recherche et l’expérience pratique de plusieurs États membres le démontrent, de garantir au niveau européen la conservation pendant un certain délai, dans les conditions prévues par la présente directive, des données traitées par les fournisseurs de communications électroniques dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications. |
| (12) | L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE continue à s'appliquer aux données, y compris à celles relatives aux appels téléphoniques infructueux, dont la conservation n'est pas expressément requise par la présente directive et qui ne relèvent donc pas de son champ d'application, ainsi qu'à la conservation de données à d'autres fins que celles prévues par la présente directive, notamment à des fins judiciaires. |
| (13) | La présente directive ne porte que sur les données générées ou traitées par suite d'une communication ou d'un service de communication et non sur le contenu proprement dit des informations communiquées. Les données devraient être conservées de manière à éviter qu'elles ne soient conservées plus d'une fois. Les données générées ou traitées, lors de la fourniture des services de communications concernés, concernent uniquement les données qui sont accessibles. En particulier, s'agissant de la conservation des données concernant le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet, l'obligation de conserver les données peut ne s'appliquer qu'à l'égard des données émanant des propres services des opérateurs ou des fournisseurs de réseau. |
| (14) | Les technologies liées aux communications électroniques progressent rapidement, et les exigences légitimes des autorités compétentes peuvent évoluer. Afin d’obtenir des avis et d'encourager la mise en commun des meilleures pratiques à ce sujet, la Commission a l'intention d'instituer un groupe composé des services répressifs des États membres, des associations du secteur des communications électroniques, de représentants du Parlement européen et des autorités chargées de la protection des données, y compris le contrôleur européen de la protection des données. |
| (15) | La directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE sont pleinement applicables aux données conservées conformément à la présente directive. L’article 30, paragraphe 1, point c), de la directive 95/46/CE exige la consultation du groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de ladite directive. |
| (16) | Les obligations incombant aux prestataires de services concernant les mesures visant à garantir la qualité des données, qui résultent de l'article 6 de la directive 95/46/CE, tout comme leurs obligations concernant les mesures visant à garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données, qui résultent des articles 16 et 17 de ladite directive, sont pleinement applicables aux données qui sont conservées au sens de la présente directive. |
| (17) | Il est fondamental que les États membres prennent des mesures législatives pour faire en sorte que les données conservées en vertu de la présente directive ne soient transmises qu’aux autorités nationales compétentes conformément à la législation nationale et dans le respect total des droits fondamentaux des personnes concernées. |
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