Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs

Published date26 July 2006
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 26 July 2006
TEXTE consolidé: 32006L0052 — FR — 15.08.2006

2006L0052 — FR — 15.08.2006 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2006/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 204, 26.7.2006, p.10)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 078 du 17.3.2007, p. 32 (06/52)




▼B

DIRECTIVE 2006/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans les denrées alimentaires que s'ils sont conformes à l'annexe II de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 3 ).
(2) La directive 95/2/CE ( 4 ) établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans la Communauté et les conditions de leur emploi.
(3) La directive 94/35/CE ( 5 ) établit une liste des édulcorants qui peuvent être employés dans la Communauté européenne et les conditions de leur emploi.
(4) Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption des directives 95/2/CE et 94/35/CE. Il y a lieu d'adapter ces directives auxdites évolutions.
(5) Sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 26 novembre 2003, des modifications sont apportées aux autorisations actuelles afin de limiter, autant que possible, la teneur en nitrosamines en abaissant les doses de nitrates et de nitrites ajoutés aux denrées alimentaires tout en préservant la sécurité microbiologique des produits alimentaires. L'EFSA recommande que les doses de nitrates et de nitrites soient définies dans la législation en tant que «doses d'adjonction». L'EFSA estime que c'est la dose de nitrites ajoutée, plutôt que la dose résiduelle, qui contribue à l'activité inhibitrice exercée sur le C. botulinum. Les dispositions actuelles devraient être modifiées pour que, comme l'a recommandé l'EFSA, les doses maximales autorisées pour les produits à base de viande non traités thermiquement ou traités thermiquement, pour le fromage et pour le poisson soient définies en tant que doses d'adjonction. Toutefois, à titre d'exception, des doses résiduelles maximales devraient être fixées pour certains produits à base de viande traditionnels, à condition que ces produits soient définis et identifiés comme il se doit. Les doses fixées devraient permettre d'assurer que la dose journalière admissible (DJA) fixée en 1990 par le comité scientifique de l'alimentation humaine n'est pas dépassée. Les produits qui ne sont pas nommément désignés dans la présente directive, mais qui sont produits traditionnellement de manière similaire (c'est-à-dire les produits similaires), peuvent, si besoin est, être classés conformément aux articles 5 et 6 de la directive 95/2/CE. En ce qui concerne le fromage, la dose autorisée devrait être définie en tant que dose d'adjonction dans le lait de fromagerie. Lorsque le processus de fabrication implique d'ajouter les nitrates après avoir retiré le lactosérum et ajouté de l'eau, les doses atteintes devraient être les mêmes que celles qui auraient été obtenues si les nitrates avaient été ajoutés directement au lait de fromagerie.
(6) La directive 2003/114/CE modifiant la directive 95/2/CE a imposé à la Commission et à l'EFSA de réexaminer les conditions d'utilisation des p-hydroxybenzoates E 214 à E 219 et de leurs sels de sodium avant le 1er juillet 2004. L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité des p-hydroxybenzoates et formulé son avis le 13 juillet 2004. L'EFSA a fixé une DJA globale de 0 à 10 mg/kg de poids corporel pour la somme des esters méthylique et éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque et de leurs sels de sodium. L'EFSA a estimé que cette DJA globale ne devrait pas s'appliquer au parabène de propyle, car celui-ci, à l'inverse des parabènes de méthyle et d'éthyle, avait des effets sur les hormones sexuelles et les organes reproducteurs mâles des jeunes rats. Par conséquent, l'EFSA s'est trouvée dans l'impossibilité de recommander une DJA pour le parabène de propyle en raison de l'absence de niveau sans effet adverse observé (NOAEL) clair. Il est nécessaire de retirer les additifs que sont le p-hydroxybenzoate de propyle (E 216) et le dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (E 217) de la directive 95/2/CE. Il est, en outre, nécessaire d'interdire l'usage des p-hydroxybenzoates dans les compléments alimentaires liquides.
(7) Par la décision 2004/374/CE ( 6 ), la Commission a suspendu la mise sur le marché et l'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant des gélifiants alimentaires dérivés d'algues et de certaines gommes, car ces produits font courir un risque de suffocation aux consommateurs. Eu égard au réexamen de ladite décision, il est nécessaire d'interdire l'usage de certains gélifiants alimentaires dans les produits de gelée en minibarquettes.
(8) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'érythritol et formulé son avis le 5 mars 2003. Le comité est arrivé à la conclusion que l'utilisation de l'érythritol en tant qu'additif alimentaire est acceptable. Le comité relève également que l'érythritol a un effet laxatif, mais à dose plus élevée que les autres polyols. L'érythritol a de nombreuses propriétés technologiques non édulcorantes qui sont importantes dans une large gamme d'aliments allant des confiseries aux produits laitiers. Ces propriétés en font notamment un exhausteur de goût, un support, un humectant, un stabilisant, un épaississant, un agent de charge et un séquestrant. Il est nécessaire d'autoriser l'usage de l'érythritol pour les mêmes applications alimentaires que les autres polyols actuellement autorisés. En outre, il est nécessaire de modifier la directive 94/35/CE, étant donné que l'érythritol peut également être utilisé comme édulcorant, au même titre que les autres polyols actuellement autorisés.
(9) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'hémicellulose de soja et formulé son avis le 4 avril 2003. Le comité est arrivé à la conclusion que l'utilisation de l'hémicellulose de soja est acceptable dans certains aliments sur lesquels portait la demande et à certaines doses d'adjonction. Il convient, dès lors, d'autoriser cette utilisation à certaines fins. Néanmoins, afin de faciliter la situation des personnes souffrant d'allergies, cette utilisation ne devrait pas être autorisée dans les aliments non transformés où l'on ne s'attend pas à trouver du soja. En tout état de cause, il convient d'informer les consommateurs lorsque les produits contiennent de l'hémicellulose de soja, conformément aux dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 7 ).
(10) L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité de l'éthylcellulose et formulé son avis le 17 février 2004. Elle a décidé d'insérer l'éthylcellulose dans le groupe dont la DJA est «non spécifiée» pour les celluloses modifiées, établi par le comité scientifique de l'alimentation humaine. L'éthylcellulose est principalement utilisée dans les compléments alimentaires et les arômes encapsulés. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de l'éthylcellulose en alignant cette autorisation sur celle des autres celluloses.
(11) L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité du pullulan et formulé son avis le 13 juillet 2004. Elle a estimé que l'utilisation du pullulan est acceptable pour les enveloppes des compléments alimentaires présentés sous forme de gélules et de comprimés, ainsi que les films comestibles destinés à rafraîchir l'haleine. Il convient donc d'autoriser ces utilisations.
(12) L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité du butylhydroquinone tertiaire (BHQT) et a formulé son avis le 12 juillet 2004. Elle a fixé la DJA de cet antioxydant à 0-0,7 mg/kg de poids corporel et a estimé que son utilisation serait acceptable dans certaines denrées alimentaires et à certaines doses d'adjonction. Il convient donc d'autoriser cet additif.
(13) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'octényl succinate d'amidon d'aluminium et a formulé son avis le 21 mars 1997. Il a estimé que l'utilisation de cet additif en tant que composant des vitamines microencapsulées et des caroténoïdes pouvait être considérée comme acceptable. Il convient donc d'autoriser cette utilisation.
(14) Au cours de la fabrication du fromage au lait aigre, du carbonate acide de sodium (E 500ii) est ajouté au lait
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