Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 on the placing on the market of pyrotechnic articles (Text with EEA relevance)

Published date01 January 2013
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 154, 14 June 2007
TEXTE consolidé: 32007L0023 — FR — 04.07.2013

2007L0023 — FR — 04.07.2013 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2007/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 154, 14.6.2007, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012
►M2 DIRECTIVE 2013/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juin 2013 L 178 27 28.6.2013




▼B

DIRECTIVE 2007/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent dans les États membres la mise sur le marché d'articles pyrotechniques divergent notamment sur des aspects tels que la sécurité et les caractéristiques de performance.
(2) Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges intracommunautaires, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels.
(3) La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ( 3 ) exclut de son champ d'application les articles pyrotechniques et indique que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité du public, et qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet.
(4) La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( 4 ) énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent, parmi d'autres substances dangereuses, des explosifs, y compris des substances pyrotechniques.
(5) Les articles pyrotechniques devraient comprendre les artifices de divertissements, les articles pyrotechniques destinés au théâtre et les articles pyrotechniques destinés à des fins techniques, tels que les générateurs de gaz utilisés pour les sacs gonflables ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité.
(6) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux articles pyrotechniques auxquels s'appliquent la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ( 5 ) ainsi que les conventions internationales pertinentes qui y sont mentionnées.
(7) Pour garantir des niveaux de protection appropriés, il y a lieu de classer les articles pyrotechniques en catégories, en premier lieu selon leur niveau de risque au regard de leur type d'utilisation, de leur destination ou niveau sonore.
(8) Conformément aux principes énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation ( 6 ), un article pyrotechnique devrait respecter la présente directive lorsqu'il est mis sur le marché communautaire pour la première fois. Compte tenu des fêtes religieuses, culturelles et traditionnelles des États membres, les artifices de divertissement construits par le fabricant pour son usage personnel et dont l'utilisation a été approuvée par un État membre sur son territoire ne devraient pas être considérés comme ayant été mis sur le marché et ne devraient par conséquent pas nécessairement respecter la présente directive.
(9) Compte tenu des risques inhérents à l'utilisation d'articles pyrotechniques, il convient de fixer des limites d'âge pour la vente de ces articles aux consommateurs et pour leur utilisation, et de garantir que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, dans le but de protéger la santé et la sécurité humaines et l'environnement. Il y a lieu de prévoir que certains articles pyrotechniques ne peuvent être cédés qu'à des spécialistes agréés, possédant les connaissances, les qualifications et l'expérience requises. S'agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, les obligations d'étiquetage devraient tenir compte de la pratique actuelle et du fait que ces articles sont exclusivement fournis à des utilisateurs professionnels.
(10) L'utilisation d'articles pyrotechniques, et notamment d'artifices de divertissement, est régie par des coutumes et des traditions culturelles largement divergentes selon les États membres. Il est dès lors nécessaire de permettre à ceux-ci d'arrêter des mesures nationales en vue de limiter, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'utilisation ou la vente aux particuliers de certaines catégories d'artifices de divertissement.
(11) Il importe d'établir des exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques afin de protéger les consommateurs et de prévenir les accidents.
(12) La responsabilité de veiller à ce que les articles pyrotechniques soient conformes aux dispositions de la présente directive, et en particulier auxdites exigences de sécurité essentielles, devrait incomber au fabricant. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, la personne physique ou morale qui importe un article pyrotechnique dans la Communauté devrait s'assurer que le fabricant s'est acquitté des obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou assumer toutes les obligations du fabricant.
(13) Lorsque les exigences essentielles de sécurité sont satisfaites, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'interdire, de restreindre ou d'entraver la libre circulation d'articles pyrotechniques. La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la législation nationale relative à l'octroi de licences aux fabricants, distributeurs et importateurs par les États membres.
(14) Pour qu'il soit plus facile de démontrer la conformité d'un article aux exigences essentielles de sécurité, des normes harmonisées, portant sur la conception, la fabrication et la mise à l'essai des articles pyrotechniques, sont élaborées.
(15) Des normes européennes harmonisées sont élaborées, adoptées et modifiées par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Ces organismes sont reconnus comme étant compétents pour adopter des normes harmonisées, qu'ils élaborent conformément aux orientations générales pour la coopération entre elles-mêmes et la Commission européenne ainsi que l'Association européenne de libre-échange ( 7 ), et à la procédure visée dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 8 ). S'agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, il y a lieu de s'inspirer de l'orientation internationale du secteur européen des fournisseurs automobiles en se référant aux normes ISO internationales pertinentes.
(16) À la lumière de la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation», les articles pyrotechniques fabriqués conformément aux normes harmonisées devraient bénéficier d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité établies par la présente directive.
(17) Par sa décision 93/465/CEE, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( 9 ), le Conseil a introduit des modalités harmonisées d'application des procédures en vue de l'évaluation de la conformité. L'application de ces modules aux articles pyrotechniques permettra de déterminer les responsabilités des fabricants et des organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de la conformité, en tenant compte de la nature des articles pyrotechniques concernés.
(18) Les groupes d'articles pyrotechniques qui sont similaires quant à leur type, leur fonction ou leur comportement devraient être évalués en tant que familles d'articles par les organismes notifiés.
(19) En vue de leur mise sur le marché, les articles pyrotechniques devraient porter un marquage «CE» indiquant qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive, pour pouvoir circuler librement à l'intérieur de la Communauté.
(20) Selon la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation», une procédure de clause de sauvegarde est nécessaire pour permettre de contester la conformité d'un article pyrotechnique ou en cas de défauts. Les États membres devraient dès lors prendre toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise sur le
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