Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (Text with EEA relevance)

Published date05 December 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Free movement of capital,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 05 December 2007
TEXTE consolidé: 32007L0064 — FR — 07.12.2009

2007L0064 — FR — 07.12.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2007/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 319, 5.12.2007, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2009/111/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 16 septembre 2009 L 302 97 17.11.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 187 du 18.7.2009, p. 5 (07/64)




▼B

DIRECTIVE 2007/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Pour réaliser le marché intérieur, il est essentiel d'abolir toutes les frontières intérieures de la Communauté, de façon à permettre la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement revêt donc une importance cruciale. Or, actuellement, le fonctionnement de ce marché pâtit d'un manque d'harmonisation.
(2) Les marchés des services de paiement des États membres sont aujourd'hui organisés séparément, dans un cadre national, et le cadre juridique applicable aux services de paiement est fragmenté en vingt-sept systèmes juridiques nationaux.
(3) Plusieurs actes communautaires ont déjà été adoptés dans ce domaine, à savoir la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ( 3 ) et le règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros ( 4 ), mais n'ont pas suffisamment remédié à cette situation, pas plus que la recommandation 87/598/CEE de la Commission du 8 décembre 1987 portant sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique (relations entre institutions financières, commerçants-prestataires de services et consommateurs) ( 5 ), la recommandation 88/590/CEE de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes ( 6 ) ou la recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire ( 7 ). Ces mesures demeurent encore insuffisantes. La coexistence de dispositions nationales et le caractère incomplet du cadre communautaire sont source de confusion et d'un manque de sécurité juridique.
(4) C'est pourquoi il est crucial d'établir, au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement — que ces services soient ou non compatibles avec le système résultant de l'initiative du secteur financier en faveur d'un espace unique de paiement en euros (SEPA) — qui soit neutre de façon à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les systèmes de paiement, afin de maintenir le choix offert au consommateur, ce qui devrait représenter un progrès sensible en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d'efficacité par rapport aux systèmes existant au niveau national.
(5) Ce cadre juridique devrait assurer la coordination des dispositions nationales régissant les exigences prudentielles, garantir l'accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, fixer des exigences d'information et définir les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. À l'intérieur de ce cadre, il conviendrait de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2560/2001, qui a créé un marché unique des paiements en euros en ce qui concerne le prix de ces paiements. Les dispositions de la directive 97/5/CE et les recommandations formulées dans les recommandations 87/598/CEE, 88/590/CEE et 97/489/CE devraient être intégrées dans un seul acte juridiquement contraignant.
(6) Il n'est cependant pas approprié que le cadre juridique envisagé soit totalement exhaustif. Son application devrait être limitée aux prestataires de services de paiement dont l'activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services. Il ne conviendrait pas non plus qu'il s'applique à des services dans le cadre desquels le transfert de fonds du payeur au bénéficiaire ou leur transport sont exécutés exclusivement en billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le transfert est basé sur un chèque papier, une lettre de change papier, un billet à ordre ou autres instruments, titres de service papier ou cartes tirés sur un prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire. En outre, il convient de distinguer le cas où des moyens sont offerts par les opérateurs de systèmes ou de réseaux de télécommunication ou informatiques en vue de faciliter l'achat de biens ou de services numériques tels que des sonneries téléphoniques, de la musique ou des journaux sous format numérique venant s'ajouter aux services vocaux traditionnels et à la distribution de ceux-ci vers des appareils numériques. Le contenu de ces biens ou services peut être produit par un tiers ou par l'opérateur même, qui peut leur ajouter une valeur intrinsèque sous la forme de systèmes d'accès, de distribution ou de recherche. Dans ce dernier cas, lorsque les biens ou services sont distribués par un de ces opérateurs ou, pour des raisons techniques, par un tiers, et ne peuvent être utilisés que par le biais d'appareil numériques, tels qu'un téléphone mobile ou un ordinateur, ledit cadre juridique ne devrait pas s'appliquer, étant donné que l'activité de l'opérateur va au-delà d'une simple opération de paiement. Toutefois, il convient que ledit cadre juridique s'applique aux cas où l'opérateur agit seulement en qualité d'intermédiaire permettant simplement l'exécution du paiement à un fournisseur tiers.
(7) La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d'un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent permettant de régler des factures de services d'utilité publique et d'autres factures régulières du ménage. Ce service de paiement de factures devrait être traité comme une opération de transmission de fonds au sens de la présente directive, à moins que les autorités compétentes n'estiment que cette activité relève d'un autre service de paiement mentionné dans l'annexe.
(8) Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitiment proposer des services de paiement dans toute la Communauté, à savoir les établissements de crédit qui acceptent les dépôts d'utilisateurs qui peuvent être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 8 ), les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie électronique qui peut être utilisée pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 9 ) et les offices de chèques postaux qui y sont habilités en droit national.
(9) La présente directive devrait fixer les règles d'exécution des opérations de paiement lorsque les fonds sont constitués de monnaie électronique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE. Cependant, la présente directive ne devrait ni régir l'émission de monnaie électronique ni modifier la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique prévue par la directive 2000/46/CE. Dès lors, les établissements de paiement ne devraient pas être autorisés à émettre de la monnaie électronique.
(10) Afin de supprimer les obstacles juridiques à l'entrée sur le marché, il est cependant nécessaire d'instaurer un agrément unique pour tous les prestataires de services de paiement étrangers à l'activité de réception des dépôts ou d'émission de monnaie électronique. Il convient, à cet effet, de créer une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, «les établissements de paiement», en agréant — sous
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