Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 June 2009
Published date25 June 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/1/2009-06-25
Celex Number02008L0001-20090625
Date25 June 2009
CourtEuropean Parliament
TEXTE consolidé: 32008L0001 — FR — 25.06.2009

2008L0001 — FR — 25.06.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 024, 29.1.2008, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009 L 140 114 5.6.2009




▼B

DIRECTIVE 2008/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis à l'article 174 du traité, visent notamment à la prévention, à la réduction et, dans la mesure du possible, à l'élimination de la pollution, en agissant par priorité à la source, ainsi qu'à assurer une gestion prudente des ressources naturelles, dans le respect du principe du «pollueur payeur» et de la prévention de la pollution.
(3) Le cinquième programme d'action en matière d'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans la résolution du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ( 5 ), a accordé la priorité à la réduction intégrée de la pollution, en tant qu'élément important de l'évolution vers un équilibre plus durable entre activité humaine et développement socio-économique, d'une part, et les ressources et la capacité régénératrice de la nature, d'autre part.
(4) La réalisation d'une approche intégrée pour réduire la pollution nécessite une action au niveau communautaire afin de modifier et de compléter la législation communautaire existante relative à la prévention et à la réduction de la pollution en provenance des installations industrielles.
(5) La directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles ( 6 ) a institué un cadre général requérant une autorisation préalable à l'exploitation ou à une modification substantielle des installations industrielles susceptibles de provoquer une pollution atmosphérique.
(6) La directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ( 7 ) prévoit une obligation d'autorisation pour le rejet de ces substances.
(7) Bien qu'il existe une législation communautaire relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la prévention ou à la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans les eaux, il n'existe pas de législation communautaire comparable destinée à prévenir ou à réduire les émissions dans le sol.
(8) Des approches distinctes visant à réduire les émissions dans l'air, les eaux ou les sols de façon séparée sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble.
(9) L'objectif d'une approche intégrée de la réduction de la pollution est de prévenir, partout où cela est réalisable, les émissions dans l'atmosphère, les eaux et les sols, en prenant en compte la gestion des déchets, et, lorsque cela s'avère impossible, de les réduire à un minimum afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement dans son ensemble.
(10) La présente directive devrait établir un cadre général de principes pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution. Elle devrait prévoir les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. L'application du principe d'un développement durable devrait être favorisée par une approche intégrée de la réduction de la pollution.
(11) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ( 8 ). Lorsque des informations ou des conclusions obtenues à la suite de l'application de cette dernière directive sont à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la mise en œuvre de ladite directive.
(12) Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit assuré que l'exploitant des activités industrielles visées par la présente directive satisfait aux principes généraux de certaines obligations fondamentales. Pour ce faire, il suffit que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.
(13) Les dispositions adoptées conformément à la présente directive doivent être appliquées aux installations existantes, soit après le 30 octobre 2007 pour certaines de ces dispositions, soit dès le 30 octobre 1999.
(14) Dans le but de s'attaquer aux problèmes de pollution de façon plus efficace et plus rentable, il convient que les aspects concernant l'environnement soient pris en compte par l'exploitant. Ces éléments devraient être communiqués à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes afin qu'elles puissent s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, si toutes les mesures appropriées préventives ou de réduction de la pollution sont prévues. Des procédures de demande d'autorisation très différentes peuvent générer des niveaux différents de protection de l'environnement et de sensibilisation du public. Partant, les demandes d'autorisation au titre de la présente directive devraient comporter un minimum de données.
(15) Une coordination adéquate de la procédure et des conditions d'autorisation entre les autorités compétentes devrait permettre d'atteindre le niveau le plus élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
(16) L'autorité compétente ou les autorités compétentes ne devraient accorder ou modifier une autorisation que lorsque des mesures de protection de l'environnement intégrées de l'air, des eaux et des sols ont été prévues.
(17) L'autorisation devrait comprendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation afin d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Sans préjudice de la procédure d'autorisation, ces mesures peuvent également faire l'objet de prescriptions contraignantes générales.
(18) Des valeurs limites d'émission, des paramètres ou des mesures techniques équivalentes devraient être fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifiques, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation devraient prévoir des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontalière et devraient garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
(19) Il revient aux États membres de déterminer comment pourront être prises en considération, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
(20) Lorsqu'une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires devraient être notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
(21) Puisque les meilleures techniques disponibles sont appelées à évoluer avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques, les autorités compétentes devraient se tenir au courant ou être informées de ces progrès.
(22) Des modifications apportées à une installation sont susceptibles d'entraîner une pollution. Il est, dès lors, nécessaire de communiquer à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes toute modification qui pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement. Une modification substantielle de l'exploitation doit être soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en conformité avec la présente directive.
(23) Les conditions d'autorisation
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