Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date30 September 2008
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 260, 30 settembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 260, 30 de septiembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 260, 30 septembre 2008
TEXTE consolidé: 32008L0068 — FR — 24.12.2020

02008L0068 — FR — 24.12.2020 — 020.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 2008/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/240/CE du 4 mars 2009 L 71 23 17.3.2009
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/187/UE du 25 mars 2010 L 83 24 30.3.2010
M3 DIRECTIVE 2010/61/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 septembre 2010 L 233 27 3.9.2010
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION 2011/26/UE du 14 janvier 2011 L 13 64 18.1.2011
M5 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/188/UE du 4 avril 2012 L 101 18 11.4.2012
M6 DIRECTIVE 2012/45/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 décembre 2012 L 332 18 4.12.2012
M7 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/218/UE du 6 mai 2013 L 130 26 15.5.2013
M8 DIRECTIVE 2014/103/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 novembre 2014 L 335 15 22.11.2014
M9 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/217 DE LA COMMISSION du 10 avril 2014 L 44 1 18.2.2015
M10 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/974 DE LA COMMISSION du 17 juin 2015 L 157 53 23.6.2015
M11 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/629 DE LA COMMISSION du 20 avril 2016 L 106 26 22.4.2016
M12 DIRECTIVE (UE) 2016/2309 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016 L 345 48 20.12.2016
M13 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/695 DE LA COMMISSION du 7 avril 2017 L 101 37 13.4.2017
M14 DIRECTIVE (UE) 2018/217 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2018 L 42 52 15.2.2018
►M15 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/936 DE LA COMMISSION du 29 juin 2018 L 165 42 2.7.2018
M16 DIRECTIVE (UE) 2018/1846 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 novembre 2018 L 299 58 26.11.2018
M17 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1094 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 juin 2019 L 173 52 27.6.2019
►M18 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019
►M19 DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1241 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 28 août 2020 L 284 9 1.9.2020
►M20 DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/1833 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 2 octobre 2020 L 408 1 4.12.2020




▼B

DIRECTIVE 2008/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 septembre 2008

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d’application

1.
La présente directive s’applique au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d’un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses:

a)

effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

b)

effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

c)

effectués par des transbordeurs ne traversant qu’une voie de navigation intérieure ou un port; ou

d)

qui sont entièrement effectués à l’intérieur d’un périmètre fermé.

2.
L’annexe II, section II.1, ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas de système ferroviaire, tant qu’un tel système n’existe pas sur leur territoire.
3.

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’annexe III, section III.1, pour une des raisons suivantes:

a)

ils n’ont pas de voies de navigation intérieures;

b)

leurs voies de navigation intérieures ne sont pas reliées, par une voie de navigation intérieure, aux voies de navigation intérieures d’autres États membres; ou

c)

aucun transport de marchandises dangereuses n’est effectué sur leurs voies de navigation intérieures.

L’État membre qui décide de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe III, section III.1, notifie sa décision à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.

Les États membres peuvent établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses sur leur territoire en ce qui concerne:

a)

le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par la présente directive;

b)

lorsque cela est justifié, l’utilisation d’itinéraires obligatoires, notamment de modes de transport obligatoires;

c)

les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

Ils informent la Commission de ces dispositions et de leur justification.

La Commission informe les autres États membres en conséquence.

5.
Les États membres peuvent réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«ADR»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;

2)

«RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaire (COTIF) conclue à Vilnius, le 3 juin 1999, tel que modifié;

3)

«ADN»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié;

4)

«véhicule»: tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses;

5)

«wagon»: tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;

6)

«bateau»: tout bateau de navigation intérieure ou maritime.

Article 3

Dispositions générales

1.
Sans préjudice de l’article 6, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans la mesure où cela est interdit par l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, ou l’annexe III, section III.1.
2.
Sans préjudice des règles générales relatives à l’accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1.

Article 4

Pays tiers

Le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du RID ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes.

Article 5

Restrictions pour des motifs de sécurité du transport

1.
Les États membres peuvent, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
2.
Lorsque, dans le cas d’un accident ou d’un incident survenu sur son territoire, un État membre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu’il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission, lors de la préparation, les mesures qu’il propose de prendre.

La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la mise en œuvre des mesures en question et fixe la durée de l’autorisation.

Article 6

Dérogations

1.
Les États membres sont libres d’autoriser l’emploi d’autres langues que celles visées aux annexes pour les opérations de transport effectuées sur leur territoire.
2.
a)

Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement...

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