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6.12.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 328/28 |
DIRECTIVE 2008/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 novembre 2008
relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) | Aux termes de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé. |
(2) | La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets, qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises. De telles infractions constituent une menace pour l'environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée. |
(3) | L'expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation en matière de protection de l'environnement. Ce respect peut et doit être renforcé par l'existence de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. |
(4) | L'existence de règles communes relatives aux infractions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d'instruction et d'assistance efficaces au niveau national et entre États membres. |
(5) | En vue de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer des sanctions plus dissuasives à l'égard des activités préjudiciables à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d'entraîner une dégradation substantielle de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces. |
(6) | Un manquement à une obligation d'agir pouvant avoir le même effet qu'un comportement actif, il y a lieu de prévoir des sanctions appropriées pour ce cas également. |
(7) | Il convient donc que cette conduite soit considérée comme une infraction pénale dans toute la Communauté lorsqu'elle est délibérée ou relève d'une négligence grave. |
(8) | La législation énumérée aux annexes de la présente directive contient des dispositions qui devraient être soumises à des mesures de droit pénal pour garantir que les règles sur la protection de l'environnement sont pleinement efficaces. |
(9) | Les obligations prévues par la présente directive portent uniquement sur les dispositions de la législation énumérées aux annexes de la présente directive qui obligent les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre ladite législation, à prévoir des mesures d'interdiction. |
(10) | La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. La présente directive ne crée pas d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers. |
(11) | La présente directive s'applique sans préjudice d'autres systèmes de responsabilité, en droit communautaire ou en droit national, pour les dommages causés à l'environnement. |
(12) | La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives à la protection efficace de l'environnement par le droit pénal. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité. |
(13) | Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d'en évaluer les effets. |
(14) | Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection plus efficace de l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de la présente directive être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(15) | Chaque fois que des dispositions législatives en matière d'environnement sont adoptées, elles devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s'applique. Si besoin est, l'article 3 devrait être modifié. |
(16) | La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) | «illicite», ce qui viole:
i) | la législation adoptée conformément au traité instituant la Communauté européenne, et énumérée à l'annexe A; ou |
ii) | pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée conformément au traité Euratom, et énumérée à l'annexe B; ou |
iii) | une loi, une réglementation administrative d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii); | |
b) | «espèces de faune et de flore sauvages protégées»:
i) | aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à:
— | l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3), |
— | l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) et visées à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive; | |
ii) | aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à l'annexe A ou B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5); | |
c) | «habitat au sein d'un site protégé», tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE; |
d) | «personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. |
Article 3
Infractions
Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu'ils sont illicites et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave:
a) | le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore; |
b) | la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l'entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore; |
c) | le transfert de déchets, lorsqu'il relève de l'article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets (6), et qu'il est réalisé en quantité non négligeable, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés; |
d) | l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l'extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore; |
e) | la production, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation ou l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore; |
f) | la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces de faune et |
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