Directive 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to simple pressure vessels (codified version) (Text with EEA relevance)

Published date01 January 2013
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 08 October 2009
TEXTE consolidé: 32009L0105 — FR — 01.01.2013

2009L0105 — FR — 01.01.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2009/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 264, 8.10.2009, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012




▼B

DIRECTIVE 2009/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

relative aux récipients à pression simples

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il incombe aux États membres d’assurer sur leur territoire la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens au regard des risques de fuites ou d’éclatement que peuvent faire courir les récipients à pression simples.
(3) Dans les États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent respecter les récipients à pression simples par la spécification des caractéristiques de construction et de fonctionnement, des conditions d’installation et d’utilisation ainsi que des procédures de contrôle avant et après la mise sur le marché. Ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité différents d’un État membre à l’autre mais en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté.
(4) Dès lors, la présente directive ne devrait définir que les exigences impératives et essentielles. Pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan communautaire concernant notamment la construction, le fonctionnement et l’installation des récipients à pression simples, normes dont le respect assure aux produits une présomption de conformité avec ces exigences essentielles. Ces normes harmonisées sur le plan communautaire sont élaborées par des organismes privés et devraient conserver leur statut de textes non obligatoires. À cette fin le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales ( 5 ) pour la coopération entre la Commission, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003.
(5) Le Conseil a adopté une série de directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation ( 6 ); ces directives prévoient chacune l’apposition du marquage «CE». La Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 concernant une approche globale en matière de certification et essais ( 7 ), a proposé la création d’une réglementation commune concernant un marquage «CE» au graphisme unique. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d’évaluation de la conformité ( 8 ), a approuvé comme principe directeur l’adoption d’une telle approche cohérente en ce qui concerne l’utilisation du marquage «CE». Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui devrait être appliquée sont les exigences essentielles et les procédures d’évaluation de la conformité.
(6) Un contrôle du respect des prescriptions techniques en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures de contrôle existantes diffèrent d’un État membre à l’autre. Pour éviter des contrôles multiples, qui sont autant d’entraves à cette libre circulation des récipients, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des contrôles par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des contrôles, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires et les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés des fonctions d’examen, de surveillance et de vérification.
(7) La présence sur un récipient à pression simple du marquage «CE» devrait constituer une présomption de sa conformité avec la présente directive et devrait rendre par conséquent inutile, lors de son importation et de sa mise en service, la répétition des contrôles déjà effectués. Néanmoins il pourrait arriver que des récipients à pression simples compromettent la sécurité. Il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger.
(8) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1. La présente directive s’applique aux récipients à pression simples fabriqués en série.

2. Sont exclus du champ d’application de la présente directive, les récipients suivants:

a) les appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;

b) les appareils spécifiquement destinés à l’équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;

c) les extincteurs d’incendie.

3. Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «récipient à pression simple» ou «récipient»: tout récipient soudé soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, qui est destiné à contenir de l’air ou de l’azote et qui n’est pas destiné à être soumis à la flamme.

Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d’aluminium non trempant.

Le récipient est constitué:

i) soit d’une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’intérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique;

ii) soit de deux fonds bombés de même axe de révolution.

La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bar.l.

La température minimale de service ne doit pas être inférieure à – 50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium;

b) «norme harmonisée»: une spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), ou par deux de ces organismes ou par les trois, sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 9 ), ainsi qu’en vertu des orientations générales pour la coopération entre la Commission, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les récipients ne puissent être mis sur le marché et en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2. Les dispositions de la présente directive n’affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l’utilisation des récipients, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces récipients par rapport aux spécifications de la présente directive.

Article 3

1. Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I.

2. Les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l doivent être fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres et porter les inscriptions prévues à l’annexe II, point 1, à l’exception du marquage «CE» visé à l’article 16.

Article 4

Les États membres ne font pas obstacle à la mise sur le marché et à la mise en service sur leur territoire des récipients qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 5

1. Les États membres présument conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT