Directive 2009/126/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations

Published date31 October 2009
Subject Matterambiente,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi,medio ambiente,aproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,environnement,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 285, 31 ottobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 285, 31 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 285, 31 octobre 2009
TEXTE consolidé: 32009L0126 — FR — 12.11.2014

2009L0126 — FR — 12.11.2014 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (JO L 285, 31.10.2009, p.36)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2014/99/UE DE LA COMMISSION du 21 octobre 2014 L 304 89 23.10.2014




▼B

DIRECTIVE 2009/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ( 3 ) a relevé la nécessité de ramener la pollution atmosphérique à des niveaux permettant de réduire au minimum les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement.
(2) Le protocole de Genève sur le contrôle des émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontaliers fixe des objectifs de réduction des émissions pour les composés organiques volatils (COV), et le protocole de Göteborg sur la lutte contre l’acidification, l’eutrophisation et l’ozone troposphérique ( 4 ) fixe des plafonds d’émission pour quatre polluants: le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les COV et l’ammoniaque, et exige que les meilleures techniques disponibles soient mises en œuvre afin d’en limiter les émissions.
(3) La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ( 5 ) définit des objectifs de qualité de l’air pour l’ozone troposphérique et le benzène, et la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ( 6 ) fixe des plafonds d’émission nationaux pour les composés organiques volatils qui contribuent à la formation d’ozone au sol. Les émissions de COV, et notamment les vapeurs d’essence, qui se produisent dans un État membre peuvent contribuer aux problèmes de qualité de l’air dans d’autres États membres.
(4) L’ozone est également un gaz à effet de serre et il contribue au réchauffement atmosphérique et au changement climatique.
(5) La directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ( 7 ) (phase I de la récupération des vapeurs d’essence) a pour objet la récupération des vapeurs d’essence dégagées lors des opérations de stockage et de distribution de l’essence entre les terminaux pétroliers et les stations-service.
(6) Des vapeurs d’essence sont également libérées lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service; il convient que ces vapeurs soient récupérées suivant des modalités conformes aux dispositions de la directive 94/63/CE.
(7) Divers instruments communautaires ont été établis et mis en œuvre pour limiter les émissions de COV. Or, de nouvelles mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs sanitaires et environnementaux fixés par le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement et par la directive 2001/81/CE.
(8) Afin de réduire le cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre des carburants utilisés dans le transport routier, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ( 8 ) autorisera, à compter du 1er janvier 2011, la mise sur le marché d’essence comportant une proportion plus élevée qu’auparavant de composants des biocarburants. Cela pourrait entraîner une hausse des émissions de COV étant donné la possibilité, pour les États membres, d’appliquer des dérogations limitées aux exigences en matière de pression de vapeur de ladite directive.
(9) Les stations-service existantes peuvent être amenées à adapter leurs infrastructures existantes et il est préférable d’installer les équipements de récupération des vapeurs à l’occasion de rénovations importantes du système d’alimentation (c’est-à-dire en cas de modification importante ou de rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie), étant donné que le coût des adaptations nécessaires s’en trouve nettement réduit. Il convient toutefois que les stations-service existantes de plus grande taille, qui ont une meilleure capacité d’adaptation, installent des équipements de récupération des vapeurs plus rapidement étant donné qu’elles contribuent davantage aux émissions. Les équipements de récupération des vapeurs d’essence peuvent être intégrés lors de la conception et de la construction des stations-service nouvellement bâties, et, dès lors, ces stations-service sont en mesure d’installer immédiatement de tels équipements.
(10) Les réservoirs des véhicules à moteur neufs ne contiennent pas de vapeur d’essence. Il convient donc de prévoir une dérogation pour le premier plein de ces véhicules.
(11) Bien que plusieurs États membres disposent de critères nationaux pour les systèmes de récupération des vapeurs d’essence de phase II, il n’existe pas de législation communautaire. Il est par conséquent opportun de fixer un niveau minimal uniforme de récupération des vapeurs d’essence afin de maximaliser les effets positifs sur l’environnement et de faciliter le commerce des équipements de récupération des vapeurs d’essence.
(12) Il convient de soumettre tous les équipements installés de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à des vérifications périodiques, afin de garantir que ces
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