Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date24 November 2009
Subject MatterLegislación fitosanitaria,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 309, 24 de noviembre de 2009
TEXTE consolidé: 32009L0128 — FR — 05.06.2019

02009L0128 — FR — 05.06.2019 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 189 1 27.6.2014
►M2 DIRECTIVE (UE) 2019/782 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mai 2019 L 127 4 16.5.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 161 du 29.6.2010, p. 11 (2009/128/CE)




▼B

DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.

Article 2

Champ d’application

1. La présente directive s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 3, point 10) a).

2. La présente directive s’applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.

3. Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres d’appliquer le principe de précaution à la limitation ou à l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans des circonstances ou des zones spécifiques.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «utilisateur professionnel», toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs;

2) «distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

3) «conseiller», toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l’utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

4) «matériel d’application des pesticides», tout équipement spécialement destiné à l’application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

5) «pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère);

6) «lutte intégrée contre les ennemis des cultures», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;

7) «indicateur de risque», le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l’environnement;

8) «méthodes non chimiques», des méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;

9) les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE;

10) «pesticide»:

a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009;

b) un produit biocide comme défini dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 1 ).

Article 4

Plans d’action nationaux

1. Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures.

Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les États membres prêtent particulièrement attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 2 ) qui, lorsqu’elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre de règlement (CE) no 1107/2009, ne satisferont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement.

Ils établissent également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente directive, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 15, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.

Lorsqu’ils établissent ou révisent ces plans d’action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux comment ils appliqueront les mesures en vertu des articles 5 à 15 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les plans nationaux prennent en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire relative à l’utilisation des pesticides, comme les programmes de mesures au sens de la directive 2000/60/CE.

►C1 2. Au plus tard le 26 novembre 2012, les États membres communiquent leurs plans d’action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

Les plans d’action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification substantielle des plans d’action nationaux est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

►C1 3. Au plus tard le 26 novembre 2014, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les informations communiquées par les États membres au sujet de leurs plans d’action nationaux. Ce rapport expose les méthodes utilisées et leur implication quant à la fixation de différents types d’objectifs en vue de réduire les risques et l’utilisation des pesticides.

►C1 Au plus tard le 26 novembre 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre des objectifs nationaux fixés conformément au paragraphe 1 dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. Le cas échéant, des propositions législatives appropriées sont jointes à ce rapport.

4. La Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition du public sur un site web.

5. Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l’article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l’élaboration et à la modification des plans d’action nationaux.



CHAPITRE II

FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION...

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