Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers' interests (Codified version) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 03 December 2018 |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 110, 01 de mayo de 2009 |
02009L0022 — FR — 01.01.2022 — 004.001
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►B | DIRECTIVE 2009/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | DIRECTIVE 2013/11/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 | L 165 | 63 | 18.6.2013 |
►M2 | RÈGLEMENT (UE) No 524/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 | L 165 | 1 | 18.6.2013 |
►M3 | RÈGLEMENT (UE) 2018/302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 février 2018 | L 60I | 1 | 2.3.2018 |
►M4 | DIRECTIVE (UE) 2019/770 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 | L 136 | 1 | 22.5.2019 |
►M5 | DIRECTIVE (UE) 2019/771 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 | L 136 | 28 | 22.5.2019 |
▼B
DIRECTIVE 2009/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Champ d’application
Article 2
Actions en cessation
Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant:
à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;
le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction;
dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions.
Article 3
Entités qualifiées pour intenter une action
Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d’un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er et, en particulier:
un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l’article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent; et/ou
les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l’article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.
Article 4
Infractions intracommunautaires
Article 5
Consultation préalable
Article 6
Rapports
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