Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers' interests (Codified version) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date03 December 2018
Subject Matterprotección del consumidor,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 110, 01 de mayo de 2009
TEXTE consolidé: 32009L0022 — FR — 01.01.2022

02009L0022 — FR — 01.01.2022 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 2009/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2013/11/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 L 165 63 18.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 524/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 L 165 1 18.6.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2018/302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 février 2018 L 60I 1 2.3.2018
►M4 DIRECTIVE (UE) 2019/770 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 136 1 22.5.2019
►M5 DIRECTIVE (UE) 2019/771 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 136 28 22.5.2019




▼B

DIRECTIVE 2009/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d’application

1.
La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les ►M2 actes de l'Union énumérés à l'annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
2.
Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux ►M2 actes de l'Union énumérés à l'annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.

Article 2

Actions en cessation

1.

Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant:

a)

à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;

b)

le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction;

c)

dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions.

2.
La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets.

Article 3

Entités qualifiées pour intenter une action

Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d’un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er et, en particulier:

a)

un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l’article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent; et/ou

b)

les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l’article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.

Article 4

Infractions intracommunautaires

1.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d’infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d’un autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l’infraction, puisse saisir le tribunal ou l’autorité administrative visés à l’article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
2.
Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d’autres entités par la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l’article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées.
3.
La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne; toute modification de cette liste fait l’objet d’une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.

Article 5

Consultation préalable

1.
Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en cessation ne peut engager cette procédure qu’après avoir tenté d’obtenir la cessation de l’infraction en consultation soit avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une entité qualifiée, au sens de l’article 3, point a), de l’État membre dans lequel l’action en cessation est introduite. Il appartient à l’État membre de décider si la partie qui entend introduire une action en cessation doit consulter l’entité qualifiée. Si la cessation de l’infraction n’est pas obtenue dans les deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la partie concernée peut introduire une action en cessation, sans autre délai.
2.
Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres sont notifiées à la Commission et publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Rapports

1.
Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 2 juillet 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT