Directive 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments (Codified version) (Text with EEA relevance)

Published date16 May 2009
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 16 May 2009
TEXTE consolidé: 32009L0023 — FR — 01.01.2013

2009L0023 — FR — 01.01.2013 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 122, 16.5.2009, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012




▼B

DIRECTIVE 2009/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant selon la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ( 3 ) a été modifiée ( 4 ) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il incombe aux États membres de protéger le public contre les résultats incorrects des opérations de pesage effectuées à l'aide d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique, lorsque ceux-ci sont utilisés dans certains domaines d'application.
(3) Dans les États membres, des dispositions impératives définissent en particulier les exigences de fonctionnement nécessaires pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique par la spécification de prescriptions métrologiques et techniques ainsi que de procédures de contrôle avant et après la mise en service. Ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de protection différents d'un État membre à l'autre, mais, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté.
(4) Dès lors, la présente directive devrait définir les exigences impératives et essentielles de métrologie et de fonctionnement concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Pour faciliter la preuve de la conformité avec les exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les caractéristiques de métrologie, de conception et de construction, normes harmonisées dont le respect assure aux instruments une présomption de conformité avec les exigences essentielles. Ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires. À cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées conformément aux orientations générales ( 5 ) pour la coopération entre la Commission, l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003.
(5) Une série de directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation ( 6 ) a été adoptée; ces directives prévoient chacune l'apposition du marquage «CE» de conformité. La Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 ( 7 ) concernant une approche globale en matière de certification et essais, a proposé la création d'une réglementation commune concernant un marquage «CE» de conformité au graphisme unique. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité ( 8 ), a approuvé comme principe directeur l'adoption d'une telle approche cohérente en ce qui concerne l'utilisation du marquage «CE» de conformité. Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui devrait être appliquée sont les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité.
(6) L'évaluation de la conformité avec les prescriptions métrologiques et techniques applicables est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures existantes d'évaluation de la conformité diffèrent d'un État membre à l'autre. Pour éviter des évaluations multiples de la conformité, qui sont autant d'entraves à la libre circulation des instruments, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires ainsi que des critères pour la désignation des organismes chargés d'effectuer les opérations relevant des procédures d'évaluation de la conformité.
(7) Il est dès lors essentiel de veiller à ce que ces organismes désignés assurent dans l'ensemble de la Communauté un haut niveau de qualité.
(8) La présence sur un instrument de pesage à fonctionnement non automatique du marquage «CE» de conformité et de la vignette portant la lettre M doit constituer une présomption de sa conformité avec la présente directive et doit rendre par conséquent inutile la répétition des évaluations de la conformité déjà effectuées.
(9) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1. La présente directive s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

2. Aux fins de la présente directive, on distingue les domaines d'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants:

a)

i) la détermination de la masse pour les transactions commerciales;

ii) la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire;

iii) la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires;

iv) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;

v) la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;

vi) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;

b) toutes les applications autres que celles énumérées au point a).

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «instrument de pesage», un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps; un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;

2) «instrument de pesage à fonctionnement non automatique» ou «instrument», un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée;

3) «norme harmonisée», une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), ou par deux ou trois de ces organisations, sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 9 ) et aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003.

Article 3

1. Les États membres prennent toutes dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive puissent être mis sur le marché.

2. Les États membres prennent toutes dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), que des instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive et qui, à ce titre, sont munis du marquage «CE» de conformité prévu à l'article 11.

Article 4

Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe I.

Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces exigences essentielles.

Article 5

1. Les États membres n'entravent pas la mise sur le marché des instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.

2. Les États membres n'entravent pas la mise...

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