Directive 2009/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems and Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements as regards linked systems and credit claims (Text with EEA relevance)

Published date10 June 2009
Subject MatterFreedom to provide services,Free movement of capital,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 146, 10 June 2009
L_2009146FR.01003701.xml
10.6.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 146/37

DIRECTIVE 2009/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un régime dans lequel le caractère définitif des ordres de transfert et de la compensation, ainsi que l’opposabilité de la garantie, sont assurés tant pour les participants nationaux que pour les participants étrangers dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
(2) Le rapport d’évaluation du 7 avril 2006 sur la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement, présenté par la Commission, conclut que la directive 98/26/CE fonctionne bien dans l’ensemble. Il souligne que certains changements importants sont peut-être en cours dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et conclut également qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier quelque peu la directive 98/26/CE.
(3) Le principal changement réside néanmoins dans la multiplication des liens entre les systèmes qui, à l’époque de la rédaction de la directive 98/26/CE, fonctionnaient presque exclusivement sur une base nationale et indépendante. Cette évolution est l’un des résultats de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (5) et du code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison. Pour s’adapter à cette évolution, il conviendrait de clarifier la notion de système interopérable et la responsabilité des opérateurs de système.
(4) La directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a créé un cadre juridique communautaire uniforme pour l’utilisation transfrontalière des garanties financières et supprimé ainsi la plupart des exigences formelles traditionnellement imposées aux contrats de garantie.
(5) La Banque centrale européenne a décidé de reconnaître les créances privées comme une catégorie de garanties admissible pour les opérations de crédit de l’Eurosystème à compter du 1er janvier 2007. Pour obtenir de l’utilisation de créances privées un impact économique maximal, la Banque centrale européenne a recommandé d’étendre le champ d’application de la directive 2002/47/CE. Le rapport d’évaluation du 20 décembre 2006 sur la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, présenté par la Commission, traite de cette question et souscrit à l’avis de la Banque centrale européenne. L’utilisation des créances privées augmentera l’éventail des garanties disponibles. En outre, une harmonisation plus poussée dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres renforcerait l’instauration de conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans tous les États membres. Le fait d’encore faciliter l’utilisation des créances privées en garantie serait également profitable aux consommateurs et aux débiteurs, parce qu’une telle pratique pourrait, à terme, induire un renforcement de la concurrence et une amélioration de l’offre de crédit.
(6) Pour faciliter l’utilisation des créances privées, il importe de supprimer ou d’interdire toutes les règles administratives, telles que les obligations de notification et d’enregistrement, qui empêcheraient les cessions de créances privées. De même, pour ne pas compromettre la position des preneurs de garantie, les débiteurs devraient pouvoir renoncer valablement à leurs droits de compensation vis-à-vis des créanciers. Le même raisonnement devrait s’appliquer pour justifier la nécessité de permettre au débiteur de renoncer aux règles du secret bancaire, sans quoi le preneur de garantie risque de ne pas avoir d’informations suffisantes pour évaluer correctement la valeur des créances privées sous-jacentes. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (7).
(7) Les États membres n’ont pas eu recours à la possibilité prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/47/CE de ne pas accorder de droit d’appropriation au preneur de la garantie. Il convient donc de supprimer cette disposition.
(8) Il y a donc lieu de modifier les directives 98/26/CE et 2002/47/CE en conséquence.
(9) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

1) Le considérant 8 est supprimé.
2) Le considérant suivant est inséré:
«(14 bis) considérant que les autorités compétentes nationales et les autorités de surveillance devraient s’assurer que les opérateurs des systèmes établissant les systèmes interopérables sont convenus, dans la mesure du possible, de règles communes relatives au moment de l’introduction dans les systèmes interopérables. Les autorités compétentes nationales et les autorités de surveillance devraient s’assurer que les règles relatives au moment de l’introduction dans les systèmes interopérables sont coordonnées, dans la mesure du possible et autant que nécessaire, afin d’éviter une incertitude juridique en cas de défaillance d’un système participant.»
3) Le considérant suivant est inséré:
«(22 bis) considérant que, dans le cas de systèmes interopérables, l’absence de coordination en ce qui concerne les règles relatives au moment de l’introduction et de l’irrévocabilité peut exposer les participants à un système, voire l’opérateur même du système, aux retombées d’une défaillance dans un autre système. Afin de limiter le risque systémique, il convient de prévoir que les opérateurs de systèmes interopérables coordonnent les règles relatives au moment de l’introduction et de l’irrévocabilité dans les systèmes qu’ils exploitent.»
4) L’article 1er est modifié comme suit:
a) au point a), le mot «écus» est remplacé par le mot «euros»;
b) au point c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne en leur qualité de banques centrales.»
5) L’article 2 est modifié comme suit:
a) Le point a) est modifié comme suit:
i) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— entre trois participants ou davantage, sans compter l’opérateur de ce système, un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu’elle soit effectuée par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ou non, ou l’exécution des ordres de transfert entre participants,»;
ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système.»
b) Au point b), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (9), y compris les entités énumérées à l’article 2 de ladite directive,
une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (10), à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive;
c) Le point f) est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«f) “participant”: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système.»;
ii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un État membre peut décider que, aux fins de la présente directive, un participant indirect peut être considéré comme un participant si cela est justifié pour des raisons de risque systémique. Lorsqu’un participant indirect est considéré comme un participant pour des raisons de risque systémique, ceci ne limite pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect introduit des ordres de transfert dans le système.»
d) Le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) “participant indirect”: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une
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