Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2019
Published date01 January 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/2019-01-01
Celex Number02009L0065-20190101
Date01 January 2019
CourtProvisional data,Dati provvisori,Données provisoires,Vorläufige Daten,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32009L0065 — FR — 01.01.2019

02009L0065 — FR — 01.01.2019 — 005.001


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►B DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010 L 331 120 15.12.2010
M2 DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 juin 2011 L 174 1 1.7.2011
►M3 DIRECTIVE 2013/14/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 mai 2013 L 145 1 31.5.2013
►M4 DIRECTIVE 2014/91/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 juillet 2014 L 257 186 28.8.2014
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 L 347 35 28.12.2017




▼B

DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CONTENU
CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II AGRÉMENT DE L’OPCVM
CHAPITRE III OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
SECTION 1 Conditions d’accès à l’activité
SECTION 2 Relations avec les pays tiers
SECTION 3 Conditions d’exercice
SECTION 4 Libre établissement et libre prestation des services
CHAPITRE IV OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
CHAPITRE V OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
SECTION 1 Conditions d’accès à l’activité
SECTION 2 Conditions d’exercice
CHAPITRE VI FUSIONS D’OPCVM
SECTION 1 Principe, autorisation et approbation
SECTION 2 Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
SECTION 3 Coûts et prise d’effet
CHAPITRE VII OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
CHAPITRE VIII STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 1 Champ d’application et autorisation
SECTION 2 Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers
SECTION 3 Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes
SECTION 4 Informations obligatoires et publicitaires de l’OPCVM nourricier
SECTION 5 Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître
SECTION 6 Obligations et autorités compétentes
CHAPITRE IX OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
SECTION 1 Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
SECTION 2 Publication d’autres renseignements
SECTION 3 Informations clés pour l’investisseur
CHAPITRE X OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
CHAPITRE XI DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
CHAPITRE XII DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
CHAPITRE XIII ACTES DÉLÉGUÉS ET POUVOIRS D’EXÉCUTION
CHAPITRE XIV DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION 1 Dérogations
SECTION 2 Dispositions transitoires et finales
ANNEXE I Schémas A et B
ANNEXE II Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille
ANNEXE III
Partie A Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
Partie B Liste des délais de transposition en droit national et d’application
ANNEXE IV Tableau de correspondance



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1. La présente directive s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur le territoire des États membres.

2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 3, on entend par OPCVM les organismes:

a) dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques; et

b) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à être constitués de plusieurs compartiments d’investissement.

3. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

Aux fins de la présente directive:

a) le terme «fonds commun de placement» vise également les «unit trusts»;

b) les «parts» d’un OPCVM visent également les actions d’un OPCVM.

4. Ne sont pas soumises à la présente directive les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.

5. Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive.

6. Sous réserve des dispositions du droit communautaire en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 91 et 92 et de l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, un État membre ne peut soumettre les OPCVM établis dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur le territoire de cet État membre.

7. Sans préjudice du présent chapitre, un État membre peut soumettre les OPCVM établis sur son territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles de la présente directive et à des dispositions supplémentaires, à condition qu’elles soient d’application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «dépositaire», un établissement chargé des missions exposées aux articles 22 et 32 et soumis aux autres dispositions énoncées au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V;

b) «société de gestion», une société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille d’OPCVM);

c) «État membre d’origine d’une société de gestion», l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

d) «État membre d’accueil d’une société de gestion», un État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

e) «État membre d’origine d’un OPCVM», l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformément à l’article 5;

f) «État membre d’accueil d’un OPCVM», un État membre, autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, dans lequel les parts de l’OPCVM sont commercialisées;

g) «succursale», un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée;

h) «autorités compétentes», les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article 97;

i) «liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

i) une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou

ii) un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés ( 1 ) et dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

j) «participation qualifiée», le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation;

k) «capital initial», les éléments visés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;

l) «fonds propres», les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE;

m) «support durable», un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté...

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