Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (Text with EEA relevance )

Celex Number32010L0030
Coming into Force19 June 2010,31 July 2011
End of Effective Date31 July 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj
Published date18 June 2010
Date19 May 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 153, 18 June 2010
L_2010153FR.01000101.xml
18.6.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 153/1

DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Le champ d’application de la directive 92/75/CEE se limite aux appareils domestiques. La communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable a démontré que l’extension du champ d’application de la directive 92/75/CEE aux produits liés à l’énergie ayant une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie pendant leur utilisation pourrait renforcer les synergies potentielles entre les mesures législatives existantes, et notamment avec la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (5). La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application de la directive 2009/125/CE. Elle fait partie, avec la directive précitée et d’autres instruments de l’Union, d’un cadre juridique plus large et, dans le cadre d’une approche globale, entraîne des économies d’énergie supplémentaires, ainsi que des effets bénéfiques pour l’environnement.
(3) Les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 soulignent qu’il est nécessaire d’accroître l’efficacité énergétique dans l’Union afin d’atteindre l’objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l’Union d’ici à 2020, fixent des objectifs pour le développement des énergies renouvelables dans l’ensemble de l’Union et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et appellent à une mise en œuvre rapide et complète des mesures clés mises en avant dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: Réaliser le potentiel». Ce plan d’action met en lumière les possibilités d’économies d’énergie considérables dans le secteur des produits.
(4) L’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l’économie de l’Union dans son ensemble.
(5) La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.
(6) Il convient de rappeler qu’il existe des législations de l’Union et nationales qui confèrent certains droits aux consommateurs en ce qui concerne les produits achetés, y compris le dédommagement ou l’échange du produit.
(7) La Commission devrait établir une liste prioritaire de produits liés à l’énergie qui pourraient être régis par un acte délégué adopté en vertu de la présente directive. Cette liste pourrait être incluse dans le plan de travail visé dans la directive 2009/125/CE.
(8) L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n’ont donc pas la possibilité de voir l’étiquette. Par souci d’efficacité, l’étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l’étiquette comme base de l’information fournie à l’utilisateur final sur l’efficacité énergétique des produits. La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées.
(9) Comme l’indique l’analyse d’impact de la Commission accompagnant sa proposition de directive, le système d’étiquetage énergétique a été repris comme modèle dans différents pays du monde.
(10) Les États membres devraient contrôler régulièrement le respect de la présente directive et inclure les informations pertinentes dans le rapport qu’en vertu de la présente directive, ils doivent remettre tous les quatre ans à la Commission, en accordant une attention particulière aux responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.
(11) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (6) contient des dispositions générales relatives à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. Aux fins des objectifs de la présente directive, celle-ci prévoit des dispositions plus détaillées à cet égard. Ces dispositions sont compatibles avec le règlement (CE) no 765/2008.
(12) Un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques produits seraient étiquetés ou dotés d’informations uniformes relatives au produit, au risque de créer la confusion chez certains utilisateurs finals, voire d’entraîner une mauvaise information de ceux-ci. Le présent système devrait, par conséquent, assurer l’information sur la consommation d’énergie et d’autres ressources essentielles par voie d’étiquetage et au moyen de fiches d’information uniformes pour tous les produits concernés.
(13) Les produits liés à l’énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l’électricité et le gaz. La présente directive devrait, dès lors, couvrir les produits liés à l’énergie qui ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation de toute forme d’énergie.
(14) Les produits liés à l’énergie qui ont une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation et qui offrent des possibilités suffisantes d’amélioration du rendement énergétique devraient être régis par un acte délégué, lorsque la fourniture d’informations par voie d’étiquetage peut inciter les utilisateurs finals à acheter des produits plus performants.
(15) Pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et de sécurité énergétique, et compte tenu du fait que le volume total d’énergie consommé par les produits devrait continuer à augmenter à long terme, les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive pourraient également prévoir, le cas échéant, la mise en évidence sur l’étiquette de la consommation énergétique totale élevée du produit.
(16) Dans un certain nombre d’États membres, des règles relatives à la passation des marchés publics imposent aux pouvoirs adjudicateurs de conclure des marchés pour la fourniture de produits économes en énergie. Un certain nombre d’États membres ont également mis en place des mesures d’incitation pour ce type de produit. Les critères d’admissibilité des produits à un marché public ou au bénéfice d’une mesure d’incitation peuvent fortement varier d’un État membre à l’autre. La référence aux classes de performances en tant que niveaux pour certains produits, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la directive, pourrait réduire la fragmentation des marchés publics et des mesures d’incitation et favoriser l’utilisation de produits économes en énergie.
(17) Les mesures d’incitation éventuellement mises en place par des États membres pour promouvoir les produits économes en énergie pourraient constituer une aide d’État. La présente directive ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées à l’égard de ces mesures d’incitation en vertu des articles 107 et 108
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