Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)
| Published date | 18 June 2010 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 153, 18 giugno 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 153, 18 de junio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 153, 18 juin 2010 |
02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
| ►B | DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13) |
Modifiée par:
| Journal officiel | ||||
| n° | page | date | ||
| ►M1 | DIRECTIVE (UE) 2018/844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018 | L 156 | 75 | 19.6.2018 |
| ►M2 | RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 | L 328 | 1 | 21.12.2018 |
▼B
DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mai 2010
sur la performance énergétique des bâtiments
(refonte)
Article premier
Objet
1. La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l’Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.
2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:
le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;
l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;
l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique des:
bâtiments existants, unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants;
éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; et
systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation desdits systèmes;
les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle;
la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;
l’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; et
les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection.
3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«bâtiment», une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
«bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle», un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;
▼M1
«système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;
▼M1
«système d’automatisation et de contrôle des bâtiments», un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;
▼B
«performance énergétique d’un bâtiment», la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage;
«énergie primaire», une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
«énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;
«enveloppe du bâtiment», les éléments intégrés d’un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur;
«unité de bâtiment», une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément;
«élément de bâtiment», un système technique de bâtiment ou un élément de l’enveloppe du bâtiment;
«rénovation importante», la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes:
le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou
plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation.
Les États membres peuvent choisir d’appliquer l’option prévue au point a) ou b);
«norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;
«certificat de performance énergétique», un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée selon une méthode adoptée conformément à l’article 3;
«cogénération», la production simultanée, en un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
«niveau optimal en fonction des coûts», le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque:
le coût le plus bas est déterminé en prenant en compte les coûts d’investissement liés à l’énergie, les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l’énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l’énergie produite), le cas échéant, et les coûts d’élimination, le cas échéant; et
la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre. Elle représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d’un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment.
Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d’un bâtiment est positive;
«système de climatisation», une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;
▼M1
«système de chauffage», une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée;
«générateur de chaleur», la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:
combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;
effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;
capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur;
«contrat de performance énergétique», un contrat de performance énergétique tel que défini à l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1);
▼B
«chaudière», l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;
«puissance nominale utile», la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant...
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