Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast) (Text with EEA relevance)

CourtDatos provisionales
Coming into Force06 January 2011
Published date06 January 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/2011-01-06
Date06 January 2011
Celex Number02010L0075-20110106
TEXTE consolidé: 32010L0075 — FR — 06.01.2011

2010L0075 — FR — 06.01.2011 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 334, 17.12.2010, p.17)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 158 du 19.6.2012, p. 25 (2010/75)




▼B

DIRECTIVE 2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Un certain nombre de modifications substantielles ont été apportées aux directives suivantes: directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane ( 4 ), directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l’industrie du dioxyde de titane ( 5 ), directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d’harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titane ( 6 ), directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ( 7 ), directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets ( 8 ), directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ( 9 ) et directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 10 ). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives.
(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du «pollueur payeur» et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l’intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles et tienne compte, le cas échéant, des circonstances économiques et des spécificités locales de l’endroit où se développe l’activité industrielle.
(3) Plusieurs approches visant à réduire de manière séparée les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution d’un milieu de l’environnement à un autre, plutôt que de protéger l’environnement dans son ensemble. Il convient donc de prévoir une approche intégrée de la prévention et de la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol, de la gestion des déchets, de l’efficacité énergétique et de la prévention des accidents. Une telle approche contribuera également à créer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union à travers l’harmonisation des exigences en matière de bilan écologique des installations industrielles.
(4) Il y a lieu de réviser la législation relative aux installations industrielles afin de simplifier et d’expliciter les dispositions existantes, de réduire les charges administratives inutiles et de mettre en œuvre les conclusions des communications de la Commission du 21 septembre 2005 concernant la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (ci-après dénommée «stratégie thématique sur la pollution atmosphérique», du 22 septembre 2006 concernant la stratégie thématique en faveur de la protection des sols et du 21 décembre 2005 concernant la stratégie thématique sur la prévention et le recyclage des déchets, adoptées dans le prolongement de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ( 11 ). Ces communications fixent des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement qui ne sauraient être atteints sans de nouvelles réductions des émissions provenant des installations industrielles.
(5) Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou est enregistrée.
(6) Il appartient aux États membres de définir l’approche permettant de déterminer les responsabilités aux exploitants d’installations, pour autant que le respect de la présente directive soit assuré. Les États membres peuvent choisir d’accorder une autorisation à un exploitant responsable pour chaque installation ou de préciser la répartition des responsabilités entre plusieurs exploitants de différentes parties d’une installation. Lorsque son système juridique ne prévoit qu’un exploitant responsable pour chaque installation, un État membre peut décider de maintenir ce système.
(7) Afin de faciliter la délivrance des autorisations, il convient que les États membres puissent fixer les exigences applicables à certaines catégories d’installations dans des prescriptions générales contraignantes.
(8) Il importe de prévenir les accidents et incidents et d’en limiter les conséquences. La responsabilité pour les conséquences environnementales des accidents et incidents est une matière relevant du droit national applicable et, le cas échéant, de la législation de l’Union applicable.
(9) Afin d’éviter une duplication de la réglementation, il convient que l’autorisation délivrée à une installation qui relève de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ( 12 ) ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de gaz à effet de serre, conformément à l’annexe I de ladite directive, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative ou à moins qu’une installation ne soit exclue du système.
(10) Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple des exigences en matière d’émissions de gaz à effet de serre, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les traités et que la Commission en ait été informée.
(11) Il convient que les exploitants soumettent une demande d’autorisation contenant les informations nécessaires pour que l’autorité compétente fixe les conditions dont est assortie l’autorisation. Il convient que les exploitants qui présentent une demande d’autorisation puissent utiliser les informations découlant de l’application de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 13 ) et de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( 14 ).
(12) Il convient que l’autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble et pour garantir que l’installation est exploitée conformément aux principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant. Il convient également que l’autorisation fixe des valeurs limites d’émission de substances polluantes ou des paramètres ou mesures techniques équivalents, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, ainsi que des dispositions en matière de surveillance. Il convient que les conditions d’autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles.
(13) Afin de déterminer les meilleures techniques disponibles et de limiter les déséquilibres dans l’Union en ce qui concerne le niveau d’émission des activités industrielles, des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés «documents de référence MTD»), devraient être élaborés, révisés et, le cas échéant, mis à jour par le biais d’un échange d’informations entre les parties concernées et les principaux éléments des documents de référence MTD (ci-après dénommés «conclusions sur les MTD») devraient être adoptés par la procédure de comité. À cet égard, il convient que la Commission adopte, par la procédure de comité, des lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité. Les conclusions sur les MTD devraient servir de référence pour fixer les conditions d’autorisation. Elles peuvent être complétées par d’autres sources. La Commission s’efforce de mettre à jour les documents de référence MTD, au plus tard huit ans après la publication de la version précédente.
(14) Afin
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