Directive 2010/84/EU of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use (Text with EEA relevance)

Published date31 December 2010
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 31 December 2010
TEXTE consolidé: 32010L0084 — FR — 20.01.2011

2010L0084 — FR — 20.01.2011 — 000.002


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►B DIRECTIVE 2010/84/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 348, 31.12.2010, p.74)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 021 du 25.1.2011, p. 8 (2010/84)
►C2 Rectificatif, JO L 276 du 21.10.2011, p. 63 (2010/84)




▼B

DIRECTIVE 2010/84/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité des régions ( 2 ),

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données ( 3 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 5 ) définit des règles harmonisées concernant l’autorisation, la supervision et la pharmacovigilance applicables aux médicaments à usage humain dans l’Union.
(2) Des règles de pharmacovigilance sont nécessaires à la protection de la santé publique afin de prévenir, de détecter et d’évaluer les effets indésirables des médicaments mis sur le marché de l’Union, dans la mesure où le profil de sécurité des médicaments ne peut être connu dans son intégralité qu’après la commercialisation de ces produits.
(3) Au vu de l’expérience acquise et après l’évaluation, par la Commission, du système de pharmacovigilance de l’Union, il est apparu clairement qu’il était nécessaire de prendre des mesures en vue d’améliorer la mise en œuvre de la législation de l’Union sur la pharmacovigilance des médicaments.
(4) S’il est vrai que l’objectif fondamental de la réglementation relative aux médicaments est de préserver la santé publique, cet objectif doit cependant être réalisé par des moyens qui n’entravent pas la libre circulation des médicaments sûrs à l’intérieur de l’Union. L’évaluation du système de pharmacovigilance de l’Union a permis de constater que les actions divergentes des États membres relatives à des problèmes liés à la sécurité des médicaments sont sources d’obstacles à la libre circulation de ces produits. Afin de prévenir ou d’éliminer ces obstacles, il y a lieu de renforcer et de rationaliser les dispositions en vigueur au niveau de l’Union en matière de pharmacovigilance.
(5) Par souci de clarté, il convient de modifier la définition des termes «effet indésirable» de telle sorte qu’elle recouvre non seulement les réactions nocives et non voulues résultant de l’utilisation autorisée d’un médicament aux posologies normales, mais aussi celles résultant des erreurs médicamenteuses et des utilisations non conformes aux termes de l’autorisation de mise sur le marché, y compris le mésusage et l’abus de médicaments. La suspicion d’effets indésirables, dans le sens où il y a au moins une possibilité raisonnable qu’il existe un lien de causalité entre un médicament et un événement indésirable, devrait suffire à justifier une notification. Par conséquent, le terme «effet indésirable suspecté» devrait être employé chaque fois qu’il est question d’obligations de notification. Sans préjudice des dispositions et des pratiques relatives au secret médical en vigueur dans l’Union ou sur le plan national, les États membres devraient veiller à la confidentialité des notifications et du traitement des données à caractère personnel ayant trait aux effets indésirables suspectés, y compris ceux liés à des erreurs médicamenteuses. Cela ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres en matière d’échange mutuel d’informations relatives à la pharmacovigilance ou de diffusion au public d’informations importantes relatives aux questions de pharmacovigilance. Par ailleurs, le principe de confidentialité ne devrait pas porter atteinte aux obligations des personnes concernées par la communication d’informations dans le cadre du droit pénal.
(6) La pollution des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue un problème environnemental émergent. Les États membres devraient envisager des mesures permettant de surveiller et d’évaluer les risques posés par les médicaments en termes d’effets sur l’environnement, y compris ceux qui peuvent avoir une incidence sur la santé publique. À partir des données communiquées notamment par l’Agence européenne des médicaments, par l’Agence européenne pour l’environnement et par les États membres, la Commission devrait établir un rapport sur l’ampleur du problème, assorti d’une évaluation portant sur le point de savoir s’il est nécessaire de modifier la législation de l’Union applicable aux médicaments ou tout autre texte législatif pertinent de l’Union.
(7) Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché devrait mettre en place un système de pharmacovigilance garantissant le suivi et la surveillance d’un ou de plusieurs de ses médicaments autorisés, enregistrés dans un dossier permanent du système de pharmacovigilance, qui devrait être constamment disponible à des fins de vérification. Les autorités compétentes devraient prendre en charge la surveillance de ces systèmes de pharmacovigilance. Un résumé descriptif du système de pharmacovigilance devrait par conséquent être soumis parallèlement à la demande d’autorisation de mise sur le marché et mentionner le lieu où le dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament en cause est conservé et disponible pour des vérifications par les autorités compétentes.
(8) Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché devrait planifier des mesures de pharmacovigilance pour chaque médicament individuellement dans le cadre d’un système de gestion des risques. Les mesures devraient être proportionnées aux risques avérés, aux risques potentiels ainsi qu’au besoin d’informations supplémentaires sur le médicament. Il convient également de veiller à ce que toute mesure essentielle prévue par un système de gestion des risques soit une condition de l’autorisation de mise sur le marché.
(9) Il est nécessaire du point de vue de la santé publique de compléter les données disponibles au moment de l’autorisation par des informations supplémentaires sur la sécurité et, dans certains cas, sur l’efficacité des médicaments autorisés. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer au titulaire d’une autorisation de mise sur le marché l’obligation de réaliser des études de sécurité et d’efficacité postautorisation. Cette obligation devrait pouvoir être imposée au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement, et elle devrait être une condition de l’autorisation de mise sur le marché. De telles études peuvent viser à recueillir des données permettant d’évaluer la sécurité ou l’efficacité des médicaments dans la pratique médicale quotidienne.
(10) Il est essentiel qu’un renforcement du système de pharmacovigilance ne conduise pas à l’octroi prématuré des autorisations de mise sur le marché. Toutefois, certains médicaments sont autorisés sous réserve d’une surveillance supplémentaire. Ceci comprend tous les médicaments contenant une nouvelle substance active et des médicaments biologiques, y compris les médicaments biosimilaires, qui constituent des priorités en matière de pharmacovigilance. Les autorités compétentes peuvent également exiger une surveillance supplémentaire pour des médicaments spécifiques, pour lesquels il est obligatoire de réaliser une étude de sécurité postautorisation ou pour lesquels il existe des conditions ou des restrictions en vue de l’utilisation sûre et efficace du médicament. Les médicaments soumis à une surveillance supplémentaire devraient être identifiés comme tels par un symbole noir et une phrase explicative standard appropriée dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. Une liste des médicaments sous surveillance supplémentaire, accessible au public, devrait être tenue à jour par l’Agence européenne des médicaments, instituée par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ( 6 ) (ci-après dénommée «Agence»).
(11) La Commission, en collaboration avec l’Agence et les autorités nationales compétentes, et après avoir consulté les organismes représentant les patients, les consommateurs, les médecins et les pharmaciens, les assureurs de soins de santé et autres parties intéressées, devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation portant sur la lisibilité des résumés des caractéristiques des produits et des notices, ainsi que sur leur utilité pour les professionnels de la santé et le grand public. Après l’analyse des données précitées, la Commission formulerait, le cas échéant, des propositions visant à améliorer la présentation et le
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