Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date02 July 2014
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 174, 1 luglio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 174, 1 de julio de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 174, 1 juillet 2011
TEXTE consolidé: 32011L0061 — FR — 13.01.2019

02011L0061 — FR — 13.01.2019 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2013/14/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 mai 2013 L 145 1 31.5.2013
►M2 DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mai 2014 L 173 349 12.6.2014
►M3 DIRECTIVE (UE) 2016/2341 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 décembre 2016 L 354 37 23.12.2016
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 L 347 35 28.12.2017




▼B

DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2011

sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et la transparence des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires») qui gèrent et/ou commercialisent des fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans l’Union.

Article 2

Champ d’application

1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 3, la présente directive s’applique:

a) aux gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent un ou plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA de l’Union ou des FIA de pays tiers;

b) aux gestionnaires établis dans un pays tiers, qui gèrent un ou plusieurs FIA de l’Union; et

c) aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent un ou plusieurs FIA dans l’Union indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA de l’Union ou des FIA de pays tiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, les points suivants n’importent pas:

a) que le FIA soit de type ouvert ou fermé;

b) que le FIA revête la forme contractuelle, de trust, ou la forme statutaire ou qu’il ait toute autre forme juridique;

c) la structure juridique du gestionnaire.

3. La présente directive ne s’applique pas aux entités suivantes:

a) les sociétés holdings;

b) les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA;

c) les institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d’investissement européenne, le Fonds d’investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public;

d) les banques centrales nationales;

e) les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension;

f) les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d’épargne des travailleurs;

g) les structures de titrisation ad hoc.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gestionnaires visés au paragraphe 1 respectent en permanence la présente directive.

Article 3

Dérogations

1. La présente directive ne s’applique pas aux gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d’autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.

2. Sans préjudice de l’application de l’article 46, seuls les paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent aux gestionnaires suivants:

a) les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100 000 000 EUR au total; ou

b) les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500 000 000 EUR au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA.

3. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires visés au paragraphe 2, au moins:

a) soient enregistrés auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine;

b) s’identifient et identifient les FIA qu’ils gèrent auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine au moment de l’enregistrement;

c) fournissent des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’ils gèrent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine au moment de l’enregistrement;

d) communiquent régulièrement aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’ils gèrent de manière à permettre aux autorités compétentes de suivre efficacement le risque systémique; et

e) notifient les autorités compétentes de leur État membre d’origine au cas où ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe 2.

Le présent paragraphe et le paragraphe 2 s’appliquent sans préjudice d’éventuelles règles plus strictes adoptées par les États membres concernant les gestionnaires visés au paragraphe 2.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont plus remplies, le gestionnaire concerné sollicite, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux procédures pertinentes prévues par la présente directive.

4. Les gestionnaires visés au paragraphe 2 ne bénéficient d’aucun des droits accordés en vertu de la présente directive à moins qu’ils ne choisissent volontairement de relever de la présente directive. Lorsque les gestionnaires font cette démarche volontaire, la présente directive s’applique dans son intégralité.

5. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de préciser les procédures applicables aux gestionnaires qui choisissent volontairement de relever de la présente directive, conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 2.

6. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:

a) le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 2 et le sort à réserver aux gestionnaires qui gèrent des FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, viennent occasionnellement se trouver au-dessus et/ou en dessous du seuil applicable au cours d’une même année civile;

b) l’obligation d’enregistrement et l’obligation de fournir des informations afin de permettre le suivi efficace du risque systémique, comme prévues au paragraphe 3; et

c) l’obligation de notifier les autorités compétentes prévue au paragraphe 3.

Article 4

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «FIA», des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui:

i) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et

ii) ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

b) «gestionnaires», les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA;

c) «succursale», en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une...

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