Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date23 February 2011
Subject Matterpetites et moyennes entreprises,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,piccole e medie imprese,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,pequeñas y medianas empresas,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 48, 23 février 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 48, 23 febbraio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 48, 23 de febrero de 2011
TEXTE consolidé: 32011L0007 — FR — 15.03.2011

2011L0007 — FR — 15.03.2011 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2011/7/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 048, 23.2.2011, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 233 du 30.8.2012, p. 3 (2011/7)




▼B

DIRECTIVE 2011/7/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 février 2011

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ( 3 ) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient de procéder à la refonte des dispositions concernées.
(2) Dans le marché intérieur, la plupart des livraisons de marchandises et des prestations de services sont effectuées par des opérateurs économiques pour d’autres opérateurs économiques ou pour les pouvoirs publics moyennant un paiement différé, par lequel le fournisseur ou le prestataire donne à son client un délai pour acquitter la facture, selon les modalités convenues par les parties, dans les mentions figurant sur la facture du fournisseur ou dans les dispositions légales en vigueur.
(3) Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente. Bien que les marchandises aient été livrées ou les services fournis, bon nombre de factures y afférentes sont acquittées bien au-delà des délais. Ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. Le risque lié à ces effets négatifs augmente fortement en période de ralentissement économique, lorsque l’accès au financement est plus difficile.
(4) Les recours judiciaires liés aux retards de paiement sont déjà facilités par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 ), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 5 ), le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ( 6 ) et le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ( 7 ). Il convient toutefois, en vue de décourager les retards de paiement dans les transactions commerciales, d’établir des dispositions complémentaires.
(5) Les entreprises devraient être en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des règles substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.
(6) Dans sa communication du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe», la Commission souligne l’importance de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement et de développer un environnement juridique et commercial favorisant la ponctualité des paiements lors des transactions commerciales. Il convient de noter que les pouvoirs publics exercent une responsabilité particulière à cet égard. Les critères pour la définition des PME sont décrits dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 8 ).
(7) L’une des actions prioritaires de la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Plan européen pour la relance économique» est la réduction des charges administratives et l’encouragement de l’esprit d’entreprise, en veillant notamment à ce que les factures de fournitures et de services, y compris aux PME, soient réglées, en principe, dans un délai d’un mois afin d’alléger les contraintes en matière de liquidité.
(8) Il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette.
(9) La présente directive devrait réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, étant donné que les pouvoirs publics effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle devrait donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.
(10) Le fait que les professions libérales sont couvertes par la présente directive ne devrait pas contraindre les États membres à les traiter comme des entreprises ou des commerçants à des fins hors du champ d’application de la présente directive.
(11) Il convient d’inclure également, parmi la fourniture de marchandises ou la prestation de services contre rémunération auxquelles la présente directive s’applique, la conception et l’exécution de travaux publics ou de travaux de construction et de génie civil.
(12) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés et/ou de la lenteur des procédures de recours. Un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide, au sein de laquelle une clause contractuelle ou une pratique excluant le droit de réclamer des intérêts devrait toujours être considérée comme étant manifestement abusive, est nécessaire pour inverser cette tendance et pour décourager les retards de paiement. Ce tournant devrait aussi inclure l’introduction de dispositions particulières portant sur les délais de paiement et sur l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus et devrait prévoir, notamment, que l’exclusion du droit à l’indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée être un abus manifeste.
(13) En conséquence, il convient de prendre des dispositions limitant les délais de paiement fixés par contrat entre entreprises à soixante jours civils, en règle générale. Cependant, dans certaines circonstances, il est possible que des entreprises aient besoin de délais de paiement plus longs, par exemple si elles souhaitent accorder des crédits commerciaux à leurs clients. Il devrait donc demeurer possible, pour les parties contractantes, de convenir explicitement de délais de paiement supérieurs à soixante jours civils, pourvu toutefois que cette prolongation ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
(14) Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, il convient de rendre applicable, aux fins de la présente directive, la définition des «pouvoirs adjudicateurs» établie par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ( 9 ) et par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 10 ).
(15) Il convient que les intérêts légaux exigibles en cas de retard de paiement soient calculés quotidiennement en tant qu’intérêts simples, conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes ( 11 ).
(16) La présente directive ne devrait pas obliger un créancier à exiger des intérêts pour retard de paiement. En cas de retard de paiement, elle devrait permettre au créancier de facturer des intérêts pour retard de paiement sans donner aucune notification
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