Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (codification) (Text with EEA relevance)

Published date28 January 2012
Subject Mattermedio ambiente,environnement,ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 26, 28 de enero de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 26, 28 janvier 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 26, 28 gennaio 2012
TEXTE consolidé: 32011L0092 — FR — 15.05.2014

2011L0092 — FR — 15.05.2014 — 001.003


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►B DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2014/52/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 avril 2014 L 124 1 25.4.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 174 du 3.7.2015, p. 44 (2011/92/UE)




▼B

DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Aux termes de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur». Il convient de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision.
(3) Il apparaît nécessaire que les principes d’évaluation des incidences sur l’environnement soient harmonisés en ce qui concerne, notamment, les projets qui devraient être soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d’ouvrage et le contenu de l’évaluation. Les États membres peuvent établir des règles de protection de l’environnement plus strictes.
(4) En outre, il apparaît nécessaire de réaliser l’un des objectifs de l’Union dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie.
(5) La législation de l’Union en matière d’environnement contient des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes.
(6) Des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement devraient être fixés en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement.
(7) L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. Ladite évaluation devrait être effectuée sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptible d’être concerné par le projet.
(8) Les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l’environnement et ces projets devraient en principe être soumis à une évaluation systématique.
(9) Des projets appartenant à d’autres classes n’ont pas nécessairement des incidences notables sur l’environnement dans tous les cas et ces projets devraient être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
(10) Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences sur l’environnement; il convient que les États membres ne soient pas tenus de soumettre à un examen cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou en dehors des critères fixés.
(11) Il y a lieu que lorsqu’ils fixent ces seuils ou critères ou qu’ils examinent des projets cas par cas en vue de déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences sur l’environnement, les États membres tiennent compte des critères de sélection pertinents définis dans la présente directive. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont les mieux placés pour appliquer ces critères dans des cas concrets.
(12) Pour les projets qui sont soumis à une évaluation, certaines informations minimales relatives au projet et à ses incidences devraient être fournies.
(13) ►C1 Il convient de fixer une procédure permettant au maître d'ouvrage d'obtenir l'avis des autorités compétentes sur le contenu et l'étendue des informations à préciser et à fournir en vue de l'évaluation. Les États membres, dans le cadre de cette procédure, peuvent exiger du maître d’ouvrage qu’il présente, entre autres, des solutions de substitution aux projets pour lesquels il a l’intention d’introduire une demande.
(14) Les incidences d’un projet sur l’environnement devraient être évaluées pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie.
(15) Il convient d’établir des dispositions renforcées concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un contexte transfrontière afin de tenir compte des évolutions au niveau international. La Communauté européenne a signé la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le 25 février 1991, et l’a ratifiée le 24 juin 1997.
(16) La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises.
(17) La participation, y compris celle des associations, organisations et groupes, et notamment des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, devrait dès lors être encouragée, y compris, entre autres, par la promotion de la formation du public en matière d’environnement.
(18) La Communauté européenne a signé la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), le 25 juin 1998, et l’a ratifiée le 17 février 2005.
(19) La convention d’Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
(20) L’article 6 de la convention d’Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées à son annexe I et aux activités non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir une incidence importante sur l’environnement.
(21) L’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de l’article 6 de ladite convention relatives à la participation du public.
(22) Toutefois, il ne convient pas d’appliquer la présente directive aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, étant atteints à travers la procédure législative.
(23) Par ailleurs, il peut s’avérer approprié, dans des cas exceptionnels, d’exempter un projet spécifique des procédures d’évaluation prévues par la présente directive, sous réserve d’une information appropriée de la Commission et du public concerné.
(24) étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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