Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA

CourtDatos provisionales
Coming into Force17 December 2011
Date17 December 2011
Celex Number02011L0093-20111217
Published date17 December 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/2011-12-17
TEXTE consolidé: 32011L0093 — FR — 17.12.2011

2011L0093 — FR — 17.12.2011 — 000.002


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►B DIRECTIVE ►C1 2011/93/UEDU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 018 du 21.1.2012, p. 7 (2011/92/UE)
►C2 Rectificatif, JO L 330 du 15.11.2014, p. 63 (2011/92/UE)




▼B

DIRECTIVE ►C1 2011/93/UEDU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu’ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 3 ).
(2) En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, dans son article 24, paragraphe 2, prévoit que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Par ailleurs, le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens ( 4 ) donne clairement la priorité à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
(3) La pédopornographie, qui consiste en des images d’abus sexuels commis sur des enfants, et d’autres formes particulièrement graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants prennent de l’ampleur et se propagent par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et de l’internet.
(4) La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie ( 5 ) introduit un rapprochement des législations des États membres en vue d’ériger en infractions pénales les formes les plus graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants, d’étendre la compétence des juridictions nationales, et de fournir un niveau minimum d’assistance aux victimes. La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales ( 6 ) confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, la mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ( 7 ) facilitera la coordination des poursuites dans les cas d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, ainsi que de pédopornographie.
(5) Conformément à l’article 34 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Le protocole facultatif de 2000 à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en particulier, la convention du Conseil de l’Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.
(6) Des infractions pénales graves telles que l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie appellent une approche globale couvrant l’engagement des poursuites à l’encontre des auteurs, la protection des enfants victimes et la prévention du phénomène. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif.
(7) La présente directive devrait compléter parfaitement la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ( 8 ), dans la mesure où certaines victimes de la traite des êtres humains sont également des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.
(8) En ce qui concerne les actes liés au spectacle pornographique qui sont érigés en infraction, la présente directive considère comme tels les actes d’exhibition organisée en direct pour un public, ce qui exclut de la définition la communication personnelle en face à face entre pairs consentants, ainsi que les enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs partenaires.
(9) La pédopornographie comporte souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Elle peut également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs organes sexuels, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de pédopornographie couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles.
(10) Le handicap en lui-même ne constitue pas automatiquement une impossibilité de consentir à des relations sexuelles. Toutefois, le fait d’abuser de l’existence d’un tel handicap afin de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant devrait être érigé en infraction pénale.
(11) Lors de l’adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l’Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Il convient de tenir compte, à la lumière du traité de Lisbonne, des conclusions du Conseil des 24 et 25 avril 2002 sur l’approche à suivre en vue d’une harmonisation des peines, qui prévoient quatre niveaux de peines. Du fait qu’elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d’infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l’Union.
(12) Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de la pédopornographie devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux.
(13) La peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions qui y sont visées devrait s’appliquer au moins aux infractions les plus graves.
(14) Pour atteindre la peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie, les États membres peuvent cumuler, en tenant compte de leur droit national, les peines d’emprisonnement prévues dans leur législation nationale pour ces infractions.
(15) La présente directive oblige les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, les sanctions pénales liées aux dispositions du droit de l’Union relatives à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie. La présente directive ne crée pas d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.
(16) Particulièrement dans le cas où les infractions visées dans la présente directive sont commises dans un but de gain financier, les États membres sont invités à envisager de prévoir la possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires en plus d’une peine d’emprisonnement.
(17) Dans le cadre de la pédopornographie, les termes
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