Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption

Published date27 April 2012
Subject MatterProcessed fruit and vegetables,Foodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 115, 27 April 2012
TEXTE consolidé: 32012L0012 — FR — 27.04.2012

2012L0012 — FR — 27.04.2012 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 115, 27.4.2012, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 031 du 31.1.2013, p. 83 (2012/12)




▼B

DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 avril 2012

modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin de protéger les intérêts des consommateurs et d’encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l’Union, la directive 2001/112/CE du Conseil ( 3 ) a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d’étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme générale Codex pour les jus et nectars de fruits (Codex Stan 247-2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005 (ci-après dénommée «norme générale Codex»). La norme générale Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des exigences d’étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires.
(2) Sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 4 ), il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l’étiquetage des jus de fruits et des produits similaires, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l’addition de sucres, qui n’est plus autorisée pour les jus de fruits. Pour les autres produits, l’addition de sucres devrait continuer à faire l’objet d’un étiquetage conformément à la directive 2000/13/CE.
(3) L’allégation nutritionnelle «sans sucres ajoutés», telle que prévue à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 5 ), est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. À la lumière des nouvelles exigences de composition pour les jus de fruits prévues par la présente directive, sa disparition du jour au lendemain au terme d’une période de transition pourrait empêcher de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d’addition de sucres dans les produits, au détriment du secteur des jus de fruits. Afin de permettre à l’industrie d’informer adéquatement les consommateurs, l’utilisation d’une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés devrait être rendue possible pour une période limitée.
(4) Afin d’adapter les annexes de la directive 2001/112/CE à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification desdites annexes, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(5) Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de dix-huit mois. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/112/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeurent applicables.
(6) En vue de tenir compte des intérêts des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant la mise en œuvre des dispositions nationales transposant la présente directive, il importe d’établir des mesures de transition appropriées. Dès lors, la présente directive devrait prévoir la possibilité de continuer à commercialiser ces produits pendant une période limitée après la fin de la période de transposition.
(7) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’adaptation de la directive 2001/112/CE au progrès technique en tenant compte de la norme générale Codex, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(8) Il convient dès lors de modifier la directive 2001/112/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Modifications de la directive 2001/112/CE

La directive 2001/112/CE est modifiée comme suit:

1. à l’article 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 6 ), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.

2. l’article 2 est supprimé;

3. l’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention “plusieurs fruits”, par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.»

b) le point 4) est supprimé;

4. l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 7 ). Cette mention figure sur un des supports suivants:

l’emballage,

une étiquette attachée à l’emballage, ou

un document d’accompagnement.

5. à l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) no 178/2002.»

6. l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.»

7. L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal...

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