Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force12 June 2019
Published date12 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2019-06-12
Celex Number02012L0027-20190612
Date12 June 2019
CourtDatos provisionales,Provisional data,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32012L0027 — FR — 12.06.2019

02012L0027 — FR — 12.06.2019 — 005.001


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►B DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2013/12/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 141 28 28.5.2013
M2 DIRECTIVE (UE) 2018/844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018 L 156 75 19.6.2018
►M3 DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 décembre 2018 L 328 210 21.12.2018
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/826 DE LA COMMISSION du 4 mars 2019 L 137 3 23.5.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 113 du 25.4.2013, p. 24 (2012/27/UE)




▼B

DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article premier

Objet et champ d'application

▼M3

1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation des objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates.

La présente directive fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement de contributions et d'objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l'efficacité énergétique.

▼B

2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «énergie», toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie ( 1 );

2) «consommation d'énergie primaire», la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques;

3) «consommation d'énergie finale», la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite;

4) «efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

5) «économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

6) «amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;

7) «service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;

8) «organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 2 );

9) «gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre;

10) «surface au sol utile totale», la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

11) «système de management de l'énergie», un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif;

12) «norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public;

13) «norme internationale», une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public;

14) «partie obligée», un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7;

15) «partie délégataire», une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;

16) «partie volontaire», une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation;

17) «autorité publique chargée de la mise en œuvre», un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation;

18) «mesure de politique publique», un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;

19) «action spécifique», une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique;

20) «distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

21) «gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement;

22) «entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

23) «client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;

24) «fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

25) «audit énergétique», une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;

26) «petites et moyennes entreprises» ou «PME», les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 3 ); la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du...

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