Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

Published date29 June 2013
Subject Mattergiustizia e affari interni,politica in materia di asilo,justicia y asuntos de interior,política de asilo,justice et affaires intérieures,politique d'asile
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 180, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 180, 29 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 180, 29 juin 2013
TEXTE consolidé: 32013L0033 — FR — 29.06.2013

2013L0033 — FR — 29.06.2013 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2013/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180, 29.6.2013, p.96)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 100 du 17.4.2015, p. 81 (2013/33/UE)




▼B

DIRECTIVE 2013/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres ( 4 ) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.
(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement. La première étape de la mise en place d’un régime d’asile européen commun a été réalisée par l’adoption des instruments juridiques pertinents, dont la directive 2003/9/CE, prévus dans les traités.
(4) Le Conseil européen, lors de sa réunion du 4 novembre 2004, a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase.
(5) Lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm réaffirmant son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. En outre, le programme de Stockholm indique que, quel que soit l’État membre où les personnes introduisent leur demande de protection internationale, il est capital qu’elles bénéficient d’un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d’accueil.
(6) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d’asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.
(7) Au vu des résultats des évaluations de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs»).
(8) Afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs.
(9) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement.
(10) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.
(11) Il convient d’adopter des normes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.
(12) L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité des conditions d’accueil.
(13) Afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les personnes demandant la protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ( 5 ), il convient d’élargir le champ d’application de la présente directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.
(14) L’accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d’accueil.
(15) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale.
(16) En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu’il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures pertinentes.
(17) Les motifs du placement en rétention établis dans la présente directive sont sans préjudice d’autres motifs de détention, notamment les motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national, indépendamment de la demande de protection internationale introduite par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.
(18) Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soit appliqué.
(19) Dans certains cas, il peut s’avérer impossible, dans la pratique, d’assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d’accueil lors d’un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Cependant, toute dérogation à ces garanties devrait être temporaire et ne devrait être appliquée que dans les circonstances définies dans la présente directive. Les dérogations ne
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