Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

Published date29 June 2013
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,seguridad de los trabajadores y de la población,sécurité des travailleurs et de la population
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 179, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 29 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 179, 29 juin 2013
TEXTE consolidé: 32013L0035 — FR — 29.06.2013

2013L0035 — FR — 29.06.2013 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2013/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179, 29.6.2013, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 353 du 28.12.2013, p. 83 (2013/35)




▼B

DIRECTIVE 2013/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Selon le traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(2) L’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
(3) À la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ( 3 ), de graves préoccupations ont été exprimées par les parties prenantes, notamment par la communauté médicale, quant aux effets éventuels de la mise en œuvre de cette directive sur l’utilisation de procédures médicales reposant sur l’imagerie médicale. Des préoccupations ont également été exprimées quant à l’incidence de la directive sur certaines activités industrielles.
(4) La Commission a examiné avec attention les arguments avancés par les parties prenantes et a décidé, après plusieurs consultations, de repenser complètement certaines dispositions de la directive 2004/40/CE sur la base de nouvelles données scientifiques fournies par des experts reconnus sur le plan international.
(5) La directive 2004/40/CE a été modifiée par la directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui en a reporté de quatre ans le délai de transposition, puis par la directive 2012/11/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), qui a entraîné un nouveau report dudit délai de transposition jusqu’au 31 octobre 2013. Ce report devait permettre à la Commission de présenter une nouvelle proposition, et aux colégislateurs d’adopter une nouvelle directive reposant sur des éléments probants plus récents et plus fiables.
(6) Il convient d’abroger la directive 2004/40/CE et d’instaurer des mesures plus appropriées et plus proportionnées visant à la protection des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques. Ladite directive ne traitait pas des effets à long terme, y compris des effets cancérigènes potentiels, pouvant découler d’une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, à propos desquels il n’existe actuellement pas d’éléments scientifiques probants qui permettent d’établir un lien de causalité. La présente directive est destinée à remédier à tous les effets biophysiques directs et indirects connus provoqués par des champs électromagnétiques afin non seulement de protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également de créer pour l’ensemble des travailleurs de l’Union un socle minimal de protection tout en réduisant les distorsions éventuelles de concurrence.
(7) La présente directive ne traite pas des effets à long terme de l’exposition à des champs électromagnétiques puisqu’il n’existe actuellement pas d’éléments scientifiques probants bien établis qui permettent d’établir un lien de causalité. Toutefois, si de tels éléments scientifiques probants bien établis se présentaient, la Commission devrait examiner les moyens les plus appropriés de traiter ces effets et devrait, par le biais de son rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en tenir le Parlement européen et le Conseil informés. Ce faisant, la Commission devrait, en sus des informations appropriées qu’elle reçoit des États membres, tenir compte des recherches disponibles les plus récentes et des nouvelles connaissances scientifiques découlant des données dans ce domaine.
(8) Il convient de prévoir des prescriptions minimales, ce qui laisserait aux États membres la possibilité de maintenir ou d’adopter des dispositions plus favorables à la protection des travailleurs, notamment en fixant des seuils moins élevés pour les valeurs déclenchant l’action (VA) ou les valeurs limites d’exposition (VLE) pour les champs électromagnétiques. Toutefois, la mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier une régression par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans chaque État membre.
(9) Le système de protection contre les champs électromagnétiques devrait se limiter à définir, et ce sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes et les valeurs fondamentales à respecter, afin de permettre aux États membres d’appliquer les prescriptions minimales d’une manière équivalente.
(10) Afin de protéger les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, il est nécessaire de réaliser une évaluation des risques efficace et efficiente. Cette obligation devrait cependant être proportionnée à la situation sur le lieu de travail. Il convient par conséquent de concevoir un système de protection regroupant différents risques de manière simple, graduée et facilement compréhensible. En conséquence, la référence à un certain nombre d’indicateurs et de situations types, à définir dans des guides pratiques, peut aider utilement les employeurs à remplir leurs obligations.
(11) Les effets indésirables sur le corps humain dépendent de la fréquence du champ électromagnétique ou du rayonnement auquel il est exposé. Par conséquent, il y a lieu de lier les systèmes de limites d’exposition au niveau d’exposition et à la fréquence afin de protéger adéquatement les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.
(12) Le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques peut être réduit plus efficacement par l’introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu’en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et aux méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Il y a lieu, toutefois, d’éviter de répéter les évaluations lorsque les équipements de travail répondent aux exigences du droit applicable de l’Union sur des produits qui établit des niveaux de sécurité plus stricts que ceux prévus par la présente directive. Dans un grand nombre de cas, l’évaluation s’en trouve simplifiée.
(13) Il convient que les employeurs s’adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, en vue d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
(14) La présente directive étant une directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ), il s’ensuit que la directive 89/391/CEE s’applique à l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.
(15) Les grandeurs physiques, les VLE et les VA énoncées dans la présente directive sont fondées sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) et devraient être prises en compte conformément aux concepts de la CIPRNI, à moins que la présente directive n’en dispose autrement.
(16) Afin que la présente directive reste à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’adoption de modifications purement techniques aux annexes, afin de refléter l’adoption de règlements et directives concernant
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT