Directive 2013/58/EU of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives (Solvency I) Text with EEA relevance

Published date18 December 2013
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 18 December 2013
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18.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 341/1

DIRECTIVE 2013/58/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II) en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives (solvabilité I)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un système moderne, fondé sur le risque, de régulation et de surveillance des entreprises d’assurance et de réassurance de l’Union. Ce système est essentiel pour assurer la sûreté et la solidité du secteur de l’assurance, lequel doit pouvoir fournir des produits d’assurance viables et soutenir l’économie réelle en encourageant les investissements à long terme et une stabilité accrue.
(2) La directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil (3) apporte aux articles 212 à 262 de la directive 2009/138/CE des modifications qui sont applicables à partir du 10 juin 2013.
(3) La directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4) modifie la directive 2009/138/CE en reportant la date de transposition du 31 octobre 2012 au 30 juin 2013, la date d’application du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014 et la date d’abrogation des directives existantes sur l’assurance et la réassurance (5) (ci-après conjointement dénommées «solvabilité I») du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014.
(4) Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition (ci-après dénommée «proposition Omnibus II») visant à modifier, entre autres, la directive 2009/138/CE afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l’assurance, à savoir la mise en place de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP). La proposition Omnibus II contient aussi des dispositions visant à reporter les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE, ainsi qu’à reporter la date d’abrogation de solvabilité I, et elle permet d’adapter la directive 2009/138/CE à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en remplaçant les dispositions habilitant la Commission à adopter des mesures d’exécution par des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués et d’exécution.
(5) Compte tenu de sa complexité, la proposition Omnibus II risque de ne pas entrer en vigueur avant les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE. Si ces dates n’étaient pas modifiées, la directive 2009/138/CE serait mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des règles transitoires et des adaptations correspondantes prévues par la proposition Omnibus II, y compris les clarifications que celle-ci apporte en matière d’habilitation à adopter des actes délégués et d’exécution.
(6) Afin d’éviter de soumettre les États membres à des obligations législatives excessives au titre de la directive 2009/138/CE et, par la suite, au titre de la nouvelle architecture de surveillance prévue par la proposition Omnibus II, il y a dès lors lieu de reporter les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE, en accordant aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance un laps de temps suffisant pour se préparer à l’application de cette nouvelle architecture.
(7) Il
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