Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date29 March 2014
Subject MatterMarché intérieur - Principes,Mercado interior - Principios,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 096, 29 mars 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 096, 29 de marzo de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 096, 29 marzo 2014
TEXTE consolidé: 32014L0033 — FR — 18.04.2014

2014L0033 — FR — 18.04.2014 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2014/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 096, 29.3.2014, p.251)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 373 du 31.12.2014, p. 47 (2014/33/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs ( 3 ) a été modifiée de façon substantielle ( 4 ). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ( 5 ) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.
(3) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ( 6 ) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 95/16/CE à ladite décision.
(4) Les ascenseurs couverts par la présente directive n’existent qu’en tant que produits finis une fois installés de façon définitive dans des bâtiments ou des constructions. Par conséquent, les ascenseurs ne peuvent pas être importés dans l’Union et sont simplement mis sur le marché sans faire l’objet d’une mise à disposition ultérieure: il n’existe pas d’«importateurs» ou de «distributeurs» d’ascenseurs.
(5) La présente directive couvre les composants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors de leur mise sur le marché; c’est-à-dire qu’il s’agit soit de composants de sécurité neufs produits par un fabricant dans l’Union, soit de composants neufs ou d’occasion importés d’un pays tiers.
(6) La Commission a adopté, le 8 juin 1995, la recommandation 95/216/CE8 juin 1995 ( 7 ) aux États membres concernant l’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants.
(7) La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
(8) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, et, le cas échéant, de la sécurité des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.
(9) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent sur le marché que des ascenseurs et ne mettent à disposition sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.
(10) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.
(11) Le fabricant et l’installateur, en raison de la connaissance détaillée qu’ils ont de la conception et du processus de production, sont les mieux placés pour accomplir la procédure d’évaluation de la conformité. Celle-ci devrait par conséquent incomber au seul fabricant ou installateur.
(12) Il est nécessaire de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces composants de sécurité pour ascenseurs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des composants de sécurité pour ascenseurs ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.
(13) Lors de la mise d’un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas.
(14) Le distributeur met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le composant de sécurité pour ascenseurs ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.
(15) Tout opérateur économique qui met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un composant de sécurité pour ascenseurs de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.
(16) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le composant de sécurité pour ascenseurs concerné.
(17) Garantir la traçabilité d’un composant de sécurité pour ascenseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des composants de sécurité pour ascenseurs ou auxquels ils ont fourni des composants de sécurité pour ascenseurs.
(18) La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences essentielles de sécurité et de santé. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité à ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les ascenseurs et les composants de sécurité qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ( 8 ), aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive ne garantiront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d’évaluation de la conformité assurent leur respect.
(19) Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.
(20) Les normes harmonisées intéressant la présente directive devraient aussi prendre en compte la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ( 9 ).
(21) Il est nécessaire de définir des
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