Directive 2014/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers

Published date28 March 2014
Subject Matterlibre circulation des travailleurs,emploi,libre circulación de trabajadores,Empleo,libera circolazione dei lavoratori,occupazione
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 094, 28 mars 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 094, 28 de marzo de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 094, 28 marzo 2014
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28.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 94/375

DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.
(2) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union doit développer une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à la définition de leurs droits.
(3) Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen réuni le 4 novembre 2004, reconnaissait que l’immigration légale jouera un rôle important dans le développement économique et invitait donc la Commission à présenter un programme d’action relatif à l’immigration légale, y compris des procédures d’admission, qui permettrait au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d’œuvre étrangère en constante mutation.
(4) Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d’une série d’étapes pour 2007. Ces étapes consistent notamment à élaborer des politiques de bonne gestion de l’immigration légale, respectant pleinement les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Il invitait également à étudier les possibilités de faciliter la migration temporaire.
(5) Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté par le Conseil européen du 16 octobre 2008, exprime l’engagement de l’Union et de ses États membres de mener une politique juste, efficace et cohérente pour gérer les enjeux et les opportunités que représente la migration. Le pacte constitue le socle d’une politique commune de l’immigration, guidée par un esprit de solidarité entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, et fondée sur une gestion saine des flux migratoires, dans l’intérêt non seulement des pays d’accueil mais également des pays d’origine et des migrants eux-mêmes.
(6) Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen du 11 décembre 2009, reconnaît que l’immigration de main-d’œuvre peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité de l’économie, et que, vu les défis démographiques importants auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir, avec notamment une demande croissante de main-d’œuvre, des politiques d’immigration empreintes de souplesse seront d’un grand apport pour le développement et les performances économiques à long terme de l’Union. Le programme insiste également sur l’importance de garantir un traitement équitable des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire des États membres et d’optimiser le lien entre migration et développement. Il invite la Commission et le Conseil européen à poursuivre la mise en œuvre du programme d’action relatif à l’immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.
(7) La présente directive devrait contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la catégorie spécifique de l’immigration temporaire saisonnière et à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d’admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saisonniers, tout en fournissant des incitations et des garanties permettant d’éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu’un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent. De plus, les règles définies par la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (4) contribueront à éviter que le séjour temporaire ne devienne un séjour non autorisé.
(8) Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle conformément, en particulier, aux directives du Conseil 2000/43/CE (5) et 2000/78/CE (6).
(9) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union en ce qui concerne l’accès au marché du travail des États membres tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.
(10) La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire aux fins d’un travail saisonnier, ainsi que le précise le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(11) La présente directive ne devrait pas affecter les conditions relatives à la prestation de services prévues à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d’emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (7), s’appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services sur le territoire d’un autre État membre.
(12) La présente directive devrait couvrir les relations de travail directes entre les travailleurs saisonniers et les employeurs. Cependant, lorsque la législation nationale d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers en tant que travailleurs saisonniers par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un bureau de placement établi sur son territoire et ayant conclu directement un contrat avec le travailleur saisonnier, ces entreprises ou bureaux ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.
(13) Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, établir la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les activités soumises au rythme des saisons concernent généralement des secteurs tels que l’agriculture et l’horticulture, en particulier pendant la période de plantation ou de récolte, ou le tourisme, en particulier pendant la période des vacances.
(14) Lorsque le droit national le prévoit et conformément au principe de non-discrimination établi à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont autorisés à appliquer un traitement plus favorable aux ressortissants de certains pays tiers par rapport aux ressortissants d’autres pays tiers lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions facultatives de la présente directive.
(15) Il ne devrait être possible d’introduire une demande d’admission en tant que travailleur saisonnier que lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire des États membres.
(16) Il devrait être possible de refuser l’admission aux fins de la présente directive pour des motifs dûment justifiés. En particulier, il devrait être possible de refuser l’admission si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant du pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
(17) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8).
(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits qui ont été octroyés aux ressortissants de pays tiers qui séjournent déjà légalement dans un État membre pour y travailler.
(19) Dans le cas des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «code des visas»), le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») et le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (11) sont applicables dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi. Pour les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, seul le code
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