Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union
Published date | 29 April 2014 |
Subject Matter | giustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior,justice et affaires intérieures |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 127, 29 aprile 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 127, 29 de abril de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 127, 29 avril 2014 |
2014L0042 — FR — 19.05.2014 — 000.001
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►B | DIRECTIVE 2014/42/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127, 29.4.2014, p.39) |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 138 du 13.5.2014, p. 114 (2014/42) |
▼B
DIRECTIVE 2014/42/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 3 avril 2014
concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),
considérant ce qui suit:(1) | La criminalité organisée transfrontière, y compris les organisations criminelles de type mafieux, poursuit essentiellement des fins lucratives. Par conséquent, les autorités compétentes devraient disposer des moyens de dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime. Toutefois, la prévention de la criminalité organisée et la lutte contre celle-ci devraient, pour être efficaces, passer par la neutralisation des produits du crime et devraient s'étendre, dans certains cas, à tous les biens provenant d'activités à caractère criminel. |
(2) | Les groupes criminels organisés ne connaissent pas de frontières et acquièrent de plus en plus d'avoirs dans des États membres autres que ceux dans lesquels ils sont basés et dans des pays tiers. La nécessité d'une coopération internationale efficace en matière de recouvrement d'avoirs et d'entraide judiciaire devient de plus en plus criante. |
(3) | Parmi les méthodes les plus efficaces de lutte contre la criminalité organisée figurent le fait d'assortir de conséquences juridiques graves la commission d'un tel crime, ainsi qu'une détection efficace, et le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime. |
(4) | Bien que les statistiques existantes soient limitées, les montants qui sont recouvrés dans l'Union sur les produits du crime paraissent insuffisants par rapport aux estimations de ces produits. Des études indiquent que, bien qu'elles soient réglementées par le droit de l'Union et le droit national, les procédures de confiscation ne sont pas appliquées autant qu'elles pourraient l'être. |
(5) | L'adoption de règles minimales permettra de rapprocher les régimes en vigueur dans les États membres en matière de gel et de confiscation, ce qui renforcera la confiance mutuelle et l'efficacité de la coopération transfrontière. |
(6) | Le programme de Stockholm et les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» sur la confiscation et le recouvrement des avoirs adoptées en juin 2010 soulignent l'importance d'une identification, d'une confiscation et d'une remise en circulation plus efficaces des avoirs d'origine criminelle. |
(7) | Le cadre juridique actuel de l'Union en matière de gel, de saisie et de confiscation des avoirs se compose de l'action commune 98/699/JAI ( 4 ) et des décisions-cadres du Conseil 2001/500/JAI ( 5 ), 2003/577/JAI ( 6 ), 2005/212/JAI ( 7 ) et 2006/783/JAI ( 8 ). |
(8) | Il ressort des rapports de la Commission sur la mise en œuvre des décisions-cadres 2003/577/JAI, 2005/212/JAI et 2006/783/JAI que les régimes existants de confiscation élargie et de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation ne sont pas pleinement efficaces. Les différences entre les législations des États membres constituent en effet une entrave à la confiscation. |
(9) | La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI. Ces décisions-cadres devraient être partiellement remplacées pour les États membres liés par la présente directive. |
(10) | Les États membres sont libres d'engager des procédures de confiscation liées à une affaire pénale devant toute juridiction compétente. |
(11) | Il est nécessaire de clarifier la notion existante de produits du crime afin d'y inclure non seulement les produits directs du crime, mais aussi tous les gains indirects, y compris le réinvestissement ou la transformation ultérieurs des produits directs. Ainsi, les produits peuvent comprendre tout bien, y compris celui qui a été transformé ou converti, en totalité ou en partie, en d'autres biens, et celui qui a été mêlé à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. Ils peuvent aussi comprendre les revenus ou autres avantages dérivés des produits du crime, ou dérivés des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés. |
(12) | La présente directive prévoit une définition large des biens qui peuvent faire l'objet d'un gel ou d'une confiscation. Cette définition comprend les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien. Ces actes ou documents pourraient, par exemple, inclure des instruments financiers ou des documents pouvant donner lieu à des créances et qui se trouvent normalement en possession de la personne concernée par les procédures pertinentes. La présente directive est sans préjudice des procédures nationales en vigueur relatives à la conservation d'actes juridiques ou de documents attestant d'un titre ou d'un droit sur un bien, telles qu'elles sont appliquées par les autorités nationales compétentes ou des entités publiques conformément au droit national. |
(13) | Le gel et la confiscation au titre de la présente directive sont des notions autonomes, qui ne devraient pas empêcher les États membres de mettre en œuvre la présente directive en ayant recours à des instruments qui, conformément au droit national, seraient considérés comme des sanctions ou d'autres types de mesures. |
(14) | Lors de la confiscation d'instruments et de produits du crime à la suite d'une décision de justice définitive et de biens d'une valeur équivalente à ces instruments et produits, la notion large d'infractions pénales couverte par la présente directive devrait s'appliquer. La décision-cadre 2001/500/JAI exige des États membres qu'ils permettent la confiscation des instruments et produits du crime à la suite d'une condamnation définitive et qu'ils permettent la confiscation des biens dont la valeur correspond à celle des instruments et produits du crime. Ces obligations devraient être maintenues pour les infractions pénales ne relevant pas de la présente directive et la notion de produits telle qu'elle est définie dans la présente directive devrait être interprétée de la même manière en ce qui concerne les infractions pénales ne relevant pas de la présente directive. Les États membres sont libres de définir la confiscation de biens d'une valeur équivalente comme une mesure subsidiaire ou alternative à la confiscation directe, le cas échéant, conformément à leur droit national. |
(15) | Sous réserve d'une condamnation définitive pour une infraction pénale, il devrait être possible de confisquer des instruments et produits du crime ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits. Une telle condamnation définitive peut aussi résulter d'une procédure par défaut. Lorsque la confiscation sur la base d'une condamnation définitive n'est pas possible, il devrait toutefois être toujours possible, dans certaines circonstances, de confisquer des instruments et produits, au moins en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie. Cependant, dans ces cas de maladie et de fuite, l'existence de procédures par défaut dans les États membres serait suffisante pour respecter cette obligation. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est en fuite, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables et ils peuvent exiger que la personne concernée soit citée à comparaître ou informée de la procédure de confiscation. |
(16) | Aux fins de la présente directive, il convient d'entendre par «maladie» l'incapacité du suspect ou de la personne poursuivie d'être présent(e) pendant une période prolongée lors de la procédure pénale, en conséquence de quoi la procédure ne peut se poursuivre dans des conditions normales. Il peut être demandé au suspect ou à la personne poursuivie de prouver sa maladie, par exemple au moyen d'un certificat médical, que la juridiction devrait pouvoir rejeter si elle le juge insatisfaisant. Il ne devrait pas être porté atteinte au droit de cette personne à être représentée par un avocat. |
(17) | Lors de la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des instruments, les dispositions pertinentes pourraient être applicables lorsque, au vu des circonstances particulières de l'espèce, une telle mesure est proportionnée, compte tenu en particulier de la valeur des instruments concernés. Les États membres peuvent aussi prendre en considération le fait que la personne condamnée est responsable ou non de l'impossibilité de procéder à la confiscation des instruments ainsi que l'étendue de cette responsabilité. |
(18) | Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne devrait pas être ordonnée dans la mesure où, conformément à leur |
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