Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes (recast) (Text with EEA relevance)

Published date02 July 2014
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,rapprochement des législations,Liberté d'établissement,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 173, 12 giugno 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 173, 12 juin 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 173, 12 de junio de 2014
TEXTE consolidé: 32014L0049 — FR — 02.07.2014

2014L0049 — FR — 02.07.2014 — 000.002


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►B DIRECTIVE 2014/49/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 173, 12.6.2014, p.149)


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 212 du 18.7.2014, p. 47 (2014/49/UE)
►C2 Rectificatif, JO L 309 du 30.10.2014, p. 37 (2014/49/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/49/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux systèmes de garantie des dépôts

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) a fait l’objet de modifications substantielles ( 4 ). De nouvelles modifications devant encore être introduites, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.
(2) Il est nécessaire, pour faciliter l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, d’éliminer certaines différences existant entre les législations des États membres en ce qui concerne les règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) auxquelles ces établissements de crédit sont soumis.
(3) La présente directive constitue un instrument essentiel pour l’achèvement du marché intérieur, du point de vue tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. Eu égard au coût occasionné par la défaillance d’un établissement de crédit pour l’économie dans son ensemble et à ses répercussions négatives sur la stabilité financière et sur la confiance des déposants, il convient non seulement de prévoir un mécanisme de remboursement des déposants, mais aussi de laisser aux États membres suffisamment de souplesse pour que les SGD puissent mettre en œuvre des mesures visant à réduire la probabilité de créances futures sur les SGD. Ces mesures devraient toujours être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État.
(4) Pour répondre à l’intégration croissante du marché intérieur, il devrait être possible de fusionner les SGD de différents États membres ou de créer des systèmes transfrontaliers distincts sur une base volontaire. Les États membres devraient veiller à ce que les SGD existants et nouveaux présentent une stabilité suffisante et une composition équilibrée. Les effets négatifs sur la stabilité financière devraient être évités, par exemple lorsque seuls les établissements de crédit présentant un niveau de risque élevé sont transférés vers un SGD transfrontalier.
(5) La directive 94/19/CE fait obligation à la Commission de présenter, si nécessaire, des propositions visant à modifier ladite directive. La présente directive couvre l’harmonisation des mécanismes de financement des SGD, l’introduction de contributions déterminées en fonction des risques et l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts.
(6) La directive 94/19/CE repose sur le principe d’une harmonisation minimale. En conséquence, toute une série de SGD présentant des caractéristiques très différentes coexistent actuellement dans l’Union. Les exigences communes énoncées dans la présente directive devraient permettre aux déposants de bénéficier d’un niveau de protection uniforme dans toute l’Union, tout en assurant le même niveau de stabilité des SGD. Parallèlement, ces exigences communes revêtent une importance cruciale pour éliminer les distorsions de marché. La présente directive contribue, dès lors, à l’achèvement du marché intérieur.
(7) La présente directive permettra aux déposants de bénéficier d’un accès nettement amélioré aux SGD, grâce à un élargissement et à une clarification de son champ d’application, à des délais de remboursement plus rapides, à l’amélioration des informations et à des critères de financement solides. Cela renforcera la confiance des consommateurs dans la stabilité financière dans l’ensemble du marché intérieur.
(8) Les États membres devraient veiller à ce que leurs SGD appliquent de bonnes pratiques de gouvernance et à ce qu’ils publient un rapport annuel d’activité.
(9) Lors de la fermeture d’un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l’établissement de crédit devraient être protégés par le même SGD que les autres déposants de l’établissement de crédit.
(10) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’inclure, dans son champ d’application, des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) qui ne relèvent pas du champ de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive. Les États membres devraient pouvoir décider que, aux fins de la présente directive, l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés sont traités comme un seul et même établissement de crédit.
(11) La présente directive impose, en principe, à tous les établissements de crédit l’obligation d’adhérer à un SGD. Un État membre admettant des succursales d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers devrait décider des modalités d’application de la présente directive à ces succursales, et devrait tenir compte de la nécessité de protéger les déposants et d’assurer l’intégrité du système financier. Les déposants de ces succursales devraient être pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie.
(12) Il convient de reconnaître que certains systèmes de protection institutionnels (SPI) protègent l’établissement de crédit lui-même et, en particulier, garantissent sa liquidité et sa solvabilité. Lorsqu’un tel système est distinct d’un SGD, il convient de tenir compte du rôle qu’il joue comme garde-fou supplémentaire lors du calcul des contributions de ses membres aux SGD. Le niveau harmonisé de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les systèmes protégeant l’établissement de crédit lui-même, à moins qu’ils ne remboursent les déposants.
(13) Tout établissement de crédit devrait être affilié à un SGD reconnu au titre de la présente directive, afin d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs et des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit, tout en empêchant l’arbitrage réglementaire. Un SGD devrait être à même de fournir cette protection à tout instant.
(14) La mission première d’un SGD est de protéger les déposants contre les conséquences de l’insolvabilité d’un établissement de crédit. Les SGD devraient pouvoir assurer cette protection de différentes manières. Les SGD devraient être principalement utilisés pour rembourser les déposants en vertu de la présente directive (la fonction de remboursement «paybox»).
(15) Les SGD devraient également aider à financer la résolution des défaillances des établissements de crédit conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
(16) Un SGD devrait également pouvoir, si le droit national le permet, exercer une fonction allant au-delà du cadre du simple remboursement et utiliser les moyens financiers disponibles pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, de façon à éviter les coûts de remboursement des déposants ainsi que d’autres répercussions négatives. Ces mesures devraient toutefois être appliquées dans un cadre clairement défini et devraient, en tout état de cause, être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État. Les SGD devraient disposer, entre autres, de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de telles mesures ainsi que pour le suivi des risques afférents. La mise en œuvre de telles mesures devrait être soumise à l’imposition de conditions à l’établissement de crédit, lesquelles comportent au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour les SGD. Le coût des mesures prises pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit ne devrait pas dépasser les coûts liés à l’exercice des mandats statutaires ou contractuels des SGD correspondants en ce qui concerne la protection des dépôts garantis dans l’établissement de crédit ou l’établissement lui-même.
(17) Les SGD devraient également pouvoir prendre la forme d’un SPI. Les autorités compétentes devraient pouvoir reconnaître la qualité de SGD aux SPI lorsqu’ils remplissent les critères énoncés dans la présente directive.
(18) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux systèmes contractuels ou aux SPI qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, excepté en ce qui concerne les exigences limitées en matière de publicité et d’information des déposants en cas d’exclusion ou de retrait d’un établissement de crédit. En tout état de cause, les systèmes contractuels et les SPI sont soumis aux règles applicables en matière d’aides d’État.
(19) Lors de la récente crise
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