Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons

Published date30 June 1994
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,energia,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,energía,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,Liberté d'établissement,énergie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 164, 30 giugno 1994,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 164, 30 de junio de 1994,Journal officiel des Communautés européennes, L 164, 30 juin 1994
TEXTE consolidé: 31994L0022 — FR — 24.12.2018

01994L0022 — FR — 24.12.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE 94/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018




▼B

DIRECTIVE 94/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 1994

sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures



Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «autorités compétentes»: les pouvoirs publics, tels qu'ils sont définis à l'article 1er point 1 de la directive 90/531/CEE, qui sont compétents pour délivrer une autorisation et/ou contrôler son utilisation;

2) «entité»: toute personne physique ou morale ou tout groupe de telles personnes, qui demande, est susceptible de demander ou détient une autorisation;

3) «autorisation»: toute disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle ou tout instrument qui en découle, par lesquels les autorités compétentes d'un État membre habilitent une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit exclusif de prospecter, d'explorer ou d'extraire des hydrocarbures dans une aire géographique. Une autorisation peut être délivrée pour chacune ou plusieurs de ces activités ou simultanément pour plusieurs d'entre elles;

4) «entité publique»: une «entreprise publique» au sens de l'article 1er point 2 de la directive 90/531/CEE.

Article 2

1. Les États membres conservent le droit de désigner les aires de leur territoire où pourront être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.

2. Chaque fois qu'une aire est ouverte à l'exercice des activités visées au paragraphe 1, l'État membre veille à ce qu'aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l'accès à ces activités et à leur exercice.

Toutefois, les États membres peuvent refuser, pour des raisons de sécurité nationale, l'accès à ces activités et leur exercice à une entité qui est effectivement contrôlée par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers.

Article 3

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l'issue d'une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2, soit conformément au paragraphe 3.

2. Cette procédure est ouverte:

a) soit à l'initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes;

b) soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite de la présentation d'une demande par une entité, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1. Les autres entités intéressées disposent d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours après la date de la publication pour présenter une demande.

Les avis spécifient le type d'autorisation, la ou les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande ainsi que la date ou la date limite envisagée pour l'octroi de l'autorisation.

Lorsqu'une préférence est accordée aux entités qui sont des personnes soit physiques, soit morales, l'avis le précise.

3. Les États membres peuvent accorder des autorisations sans entamer la procédure visée au paragraphe 2 lorsque l'aire pour laquelle l'autorisation est sollicitée:

a) est disponible en permanence

ou

b) a fait l'objet d'une procédure précédente conformément au paragraphe 2, qui n'a pas abouti à l'octroi d'une autorisation

ou

c) a été abandonnée par une entité et ne relève pas automatiquement du point a).

Un État membre qui souhaite appliquer le présent paragraphe fait le nécessaire, dans un délai de trois mois à partir de l'adoption de la présente directive ou immédiatement s'il s'agit d'un État membre qui n'a pas encore entamé une telle procédure, pour que soit publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis indiquant les aires de son territoire qui sont disponibles au titre du présent paragraphe et spécifiant où peuvent être obtenues des informations détaillées à cet égard. Toute modification importante de ces informations fait l'objet d'un avis complémentaire. Toutefois, aucune demande d'autorisation au titre du présent paragraphe ne peut être examinée avant que n'ait été publié l'avis pertinent visé par la présente disposition.

4. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si et dans la mesure où des considérations géologiques ou d'exploitation justifient qu'une autorisation pour une aire donnée soit accordée au détenteur d'une autorisation pour une aire contiguë. L'État membre concerné fait en sorte que les détenteurs d'une autorisation pour toute autre aire contiguë puissent dans ce cas présenter des demandes et disposent de suffisamment de temps pour le faire.

5. Ne sont pas considérés comme octroi d'une autorisation au sens du paragraphe 1:

a) l'octroi d'une autorisation découlant seulement d'un changement de nom ou de propriété de l'entité qui détient une autorisation existante...

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