Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft

Published date30 June 1994
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 164, 30 June 1994
TEXTE consolidé: 31994L0025 — FR — 01.01.2013

1994L0025 — FR — 01.01.2013 — 004.001


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►B DIRECTIVE 94/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164, 30.6.1994, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2003/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 juin 2003 L 214 18 26.8.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 127 du 10.6.1995, p. 27 (1994/25)
►C2 Rectificatif, JO L 041 du 15.2.2000, p. 20 (1994/25)




▼B

DIRECTIVE 94/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 juin 1994

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant selon la procédure prévue à l'article 189 B du traité ( 3 ),

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les différents États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des bateaux de plaisance ont un contenu et un champ d'application différents; que de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur;

considérant que l'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre-échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que la présente directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des bateaux de plaisance;

considérant que la présente directive ne s'applique qu'aux bateaux de plaisance d'une longueur minimale de 2,5 mètres et d'une longueur maximale de 24 mètres, cette dernière étant dérivée des normes ISO;

considérant que, dans la mesure où elle ne peut être réalisée par la reconnaissance mutuelle de l'équivalence entre tous les États membres, l'élimination des entraves techniques dans le domaine des bateaux de plaisance et de leurs éléments ou pièces d'équipement doit suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 ( 4 ), qui impose la définition d'exigences essentielles concernant la sécurité et d'autres aspects présentant une importance pour le bien-être général; que l'article 100 A paragraphe 3 du traité prévoit que la Commission, dans ses propositions en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé; que les exigences essentielles constituent les critères auxquels les bateaux de plaisance, les bateaux partiellement achevés ainsi que les éléments ou pièces d'équipement, avant et après leur installation, doivent répondre;

considérant que, dès lors, la présente directive ne définit que des exigences essentielles; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan européen pour les bateaux de plaisance ainsi que les éléments ou pièces d'équipement; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 5 ), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;

considérant que, vu la nature des risques inhérents à l'utilisation des bateaux de plaisance et de leurs éléments et pièces d'équipement, il est nécessaire de mettre en place des procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de la directive; que ces procédures doivent être conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter les bateaux de plaisance, ainsi que leurs éléments et pièces d'équipement; que, par conséquent, chaque catégorie de conformité doit être complétée par une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures équivalentes; que les procédures retenues correspondent à la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases de procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( 6 );

considérant que le Conseil a prévu l'apposition du marquage «CE» soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté; que ce marquage signifie la conformité du bateau de plaisance ainsi que des éléments et pièces d'équipement avec toutes les exigences essentielles et procédures d'évaluation prévues par le droit communautaire d'application pour le produit;

considérant qu'il est approprié que les États membres puissent, ainsi qu'il est prévu à l'article 100 A paragraphe 5 du traité, prendre des mesures provisoires de nature à limiter ou à interdire la mise sur le marché et l'utilisation des bateaux de plaisance ou des éléments ou pièces d'équipement, au cas où ils présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures soient soumises à une procédure communautaire de contrôle;

considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service des bateaux de plaisance et de leurs éléments et pièces d'équipement fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur à la date d'adoption de la présente directive;

considérant que cette directive ne contient pas de dispositions visant à limiter l'emploi du bateau de plaisance après sa mise en service;

considérant que la construction de bateaux de plaisance peut avoir des incidences sur l'environnement dans la mesure où les bateaux peuvent émettre des substances polluantes; qu'il est donc nécessaire de prévoir, dans le cadre de la présente directive, des dispositions relatives à la protection de l'environnement, pour autant que ces dispositions concernent la construction des bateaux de plaisance du point de vue de son impact direct sur l'environnement;

considérant que les dispositions de la présente directive ne devraient pas affecter le droit des États membres d'arrêter, dans le respect du traité, les exigences qu'ils peuvent juger nécessaires en matière de navigation sur certaines eaux afin de protéger l'environnement et la configuration des voies navigables et afin d'assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n'oblige pas à modifier les bateaux de plaisance d'une manière qui n'est pas spécifiée dans la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

▼M1

Article premier

Champ d'application et définitions

1. La présente directive s'applique:

a) en matière de conception et de construction, aux:

i) bateaux de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés;

ii) véhicules nautiques à moteur;

iii) éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II lorsqu'ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu'ils sont destinés à être installés;

b) en matière d'émissions gazeuses, aux:

i) moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur;

ii) moteurs de propulsion installés sur ou dans ces bateaux qui sont soumis à une «modification importante du moteur»;

c) en matière d'émissions sonores, aux:

i) bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion in-bord;

ii) bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion in-bord qui sont soumis à une transformation importante du bateau et mis par la suite sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation;

iii) véhicules nautiques à moteur;

iv) moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux...

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