Directive 96/27/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1996 on the protection of occupants of motor vehicles in the event of a side impact and amending Directive 70/156/EEC

Celex Number31996L0027
Coming into Force28 July 1996
End of Effective Date31 October 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/27/oj
Published date08 July 1996
Date20 May 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 169, 8 July 1996
EUR-Lex - 31996L0027 - FR

Directive 96/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE

Journal officiel n° L 169 du 08/07/1996 p. 0001 - 0038


DIRECTIVE 96/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (4),

considérant qu'une harmonisation totale des prescriptions techniques pour les véhicules à moteur est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

considérant que, afin de réduire le nombre de victimes d'accidents de la route en Europe, il est nécessaire d'introduire des mesures législatives en vue d'améliorer, autant que possible, la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale; que la présente directive établit des prescriptions d'essai de collision latérale, notamment des critères biomécaniques, afin de garantir un niveau raisonnable de résistance en cas de collision latérale;

considérant que ces prescriptions doivent être considérées comme une mesure provisoire et devront être revues à la lumière de la recherche future et de l'expérience acquise au cours des deux premières années des essais de réception effectués conformément à la présente directive; que l'élaboration de normes plus sévères doit garantir un niveau supérieur de sécurité à l'avenir;

considérant que la présente directive s'ajoute à la liste des directives particulières qui doivent être respectées pour assurer la conformité des véhicules aux exigences de la procédure de réception communautaire établie par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques du véhicule s'appliquent à la présente directive;

considérant que la procédure de détermination du point de référence de place assise dans les véhicules à moteur figure à l'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (5) et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de la décrire à nouveau dans la présente directive; que la présente directive doit renvoyer aux directives 70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (6), 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (7), 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (8) et à la norme ISO 6487:1987;

considérant que les prescriptions techniques de la présente directive reposent sur le document TRANS/SC1/WP29/396 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, «véhicule» a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.

Article 2

1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision latérale:

- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CE ou la réception de portée nationale,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation d'un véhicule

s'il répond aux prescriptions de la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres ne peuvent plus accorder:

- la réception CE d'un type de véhicule, conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE,

- la réception de portée nationale d'un type de véhicule,

sauf si le véhicule répond aux prescriptions de la présente directive.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux types de véhicules dont la réception a eu lieu avant le 1er octobre 1998 en application de deux quelconques des directives suivantes: 70/387/CEE (serrures et charnières), 74/483/CEE (saillies extérieures) et 76/115/CEE (ancrages des ceintures de sécurité) ni, lorsqu'il y a lieu, aux extensions ultérieures de ces réceptions.

4. À partir du 1er octobre 2003, les États membres doivent considérer que les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'application de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive, s'ils n'attestent pas la conformité des véhicules aux dispositions des annexes de la présente directive.

Article 3

À l'annexe IV de la directive 70/156/CEE, dans la partie I, le tableau est complété comme suit:

>TABLE>

Article 4

Dans le cadre de l'adaptation de la présente directive au progrès technique, la Commission devra procéder à une révision dans les deux ans qui suivent la date mentionnée à l'article 2 paragraphe 2. Cette révision sera fondée sur un réexamen des critères techniques et, en particulier, du critère de viscosité, de la position du siège avant et de la garde au sol de la barrière. Ces critères incluront notamment des données de recherche sur les accidents, des résultats d'essais entre voitures à l'échelle réelle et des considérations de coût-avantage. La révision portera sur l'examen des bénéfices potentiels en matière de protection des passagers et sur celui de la faisabilité industrielle d'un relèvement de la garde au sol de la barrière. Les résultats de cette révision seront soumis au Parlement européen et au Conseil dans un rapport élaboré par la Commission.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 20 mai 1997 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 1996.

Par le Parlement européen

Le président

K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

P. BERSANI

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1).

(2) JO n° C 396 du 31. 12. 1994, p. 1.

(3) JO n° C 256 du 2. 10. 1995, p. 18.

(4) Avis du Parlement européen du 12 juillet 1995 (JO n° C 249 du 25. 3. 1995), position commune du Conseil du 23 novembre 1995 (JO n° C 353 du 30. 12. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 29 février 1996 (JO n° C 78 du 18. 3. 1996, p. 17). Décision du Conseil du 6 mai 1996.

(5) JO n° L 267 du 19. 10. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 20).

(6) JO n° L 176 du 10. 8. 1970, p. 5.

(7) JO n° L 266 du 2. 10. 1974, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11. 7. 1987, p. 43).

(8) JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/629/CEE de la Commission (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 14).

ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE

1.1. En vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, toute demande de réception CE concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale d'un type de véhicule doit être introduite par le constructeur.

1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé d'effectuer les essais d'homologation.

1.4. Le constructeur a le droit de présenter toutes les données et tous les résultats d'essais effectués en vue d'établir, avec un degré de confiance suffisant, la conformité possible avec les prescriptions.

2. RÉCEPTION CE

2.1. Conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la réception CE est accordée lorsque le type de véhicule répond aux exigences pertinentes.

2.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.

2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne doit pas donner le même numéro à un autre type de véhicule.

2.4. En cas de doute, il est tenu compte, pour vérifier la conformité du véhicule avec les prescriptions de la présente directive, de toutes les données et de tous les résultats d'essais fournis par le constructeur qui peuvent être pris en considération pour valider l'essai de réception effectué par...

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