Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

Coming into Force23 February 1997
End of Effective Date07 May 2012
Celex Number31996L0073
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/73/oj
Published date03 February 1997
Date16 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 32, 3 February 1997
EUR-Lex - 31996L0073 - FR

Directive 96/73/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles

Journal officiel n° L 032 du 03/02/1997 p. 0001 - 0037


DIRECTIVE 96/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que la directive 72/276/CEE du Conseil, du 17 juillet 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;

considérant que la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, relative aux dénominations textiles (5) prévoit l'étiquetage obligatoire de la composition fibreuse des produits textiles, les contrôles de la conformité de ces produits aux indications résultant de l'étiquette étant effectués par analyse;

considérant qu'il convient, lors des contrôles officiels effectués dans les États membres, d'utiliser des méthodes uniformes pour déterminer la composition en fibres des produits textiles, tant en ce qui concerne le prétraitement de l'échantillon que l'analyse quantitative;

considérant que la directive 96/74/CE prévoit que des directives particulières préciseront les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse applicables dans tous les États membres pour déterminer la composition en fibres des produits; que, dès lors, la présente directive établit dans son annexe II quinze méthodes uniformes d'analyse, relatives à la plupart des produits textiles, composés de mélanges binaires, existant sur le marché;

considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation fréquente des prescriptions techniques définies par les directives particulières relatives aux méthodes d'analyse applicables dans le domaine textile; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles;

considérant que, dans le cas des mélanges binaires pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniformisée sur le plan communautaire, le laboratoire chargé du contrôle détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa disposition et en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu et la précision de la méthode, pour autant qu'elle soit connue;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles;

considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe III partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les méthodes d'analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimens d'analyse.

Article 2

Par échantillon réduit, on entend un échantillon d'une taille appropriée aux analyses, provenant des échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot d'articles à analyser.

Le spécimen d'analyse est la portion de l'échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat analytique individuel.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les dispositions prévues aux annexes I et II concernant les méthodes d'analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimens d'analyse, soient utilisées, lors des contrôles officiels, pour déterminer la composition des produits textiles mis sur le marché, conformément aux dispositions de la directive 96/74/CE.

Article 4

Le laboratoire chargé du contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniformisée sur le plan communautaire, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa disposition et en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu et la précision de la méthode, pour autant qu'elle soit connue.

Article 5

1. Il est institué un comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

3. L'adaptation au progrès technique des méthodes d'analyse quantitative prévues à l'annexe II s'effectue selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 6

1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les directives figurant à l'annexe III partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe III partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

Par le Parlement européen

Le président

K. HAENSCH

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 96 du 6. 4. 1994, p. 20.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 10.

(3) Avis du Parlement européen du 15 février 1995 (JO n° C 56 du 6. 3. 1995, p. 53), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO n° C 196 du 6. 7. 1996, p. 20) et décision du Parlement européen du 18 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996, p. 25). Décision du Conseil du 7 octobre 1996.

(4) JO n° L 173 du 31. 7. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/184/CEE (JO n° L 75 du 17. 3. 1987, p. 21).

(5) Voir page 38 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS RÉDUITS ET DES SPÉCIMENS D'ANALYSE EN VUE DE DÉTERMINER LA COMPOSITION EN FIBRES DES PRODUITS TEXTILES

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe fournit des indications générales pour préparer des échantillons réduits d'une taille appropriée aux prétraitements en vue des analyses quantitatives (c'est-à-dire ne dépassant pas 100 g), à partir d'échantillons globaux pour laboratoire et pour sélectionner des spécimens d'analyse à partir d'échantillons réduits ayant subi un prétraitement pour en éliminer les matières non fibreuses (1).

2. DÉFINITIONS

2.1. Lot - C'est la quantité de matériel qui est appréciée sur la base d'une série de résultats d'essais. Elle peut comprendre, par exemple, tout le matériel correspondant à une même livraison de tissu, tout le tissu tissé à partir d'une ensouple déterminée, une expédition de filés, une balle ou un groupe de balles de fibres brutes.

2.2. Échantillon global pour laboratoire - C'est la portion du lot qui a été prélevée en vue d'être représentative de l'ensemble et qui est envoyée au laboratoire. La grandeur et la nature de l'échantillon global pour laboratoire seront choisies pour refléter convenablement la variabilité du lot et pour assurer la facilité des manipulations de laboratoire (2).

2.3. Échantillon réduit - C'est la portion de l'échantillon global pour laboratoire qui est soumise à un prétraitement pour en éliminer les matières non fibreuses et sur laquelle sont prélevés ensuite des spécimens en vue de l'analyse. La grandeur et la nature de l'échantillon réduit seront suffisantes pour refléter convenablement la variabilité de l'échantillon global pour laboratoire (3).

2.4. Spécimen d'analyse ou prise d'essai - C'est la portion du matériel nécessaire pour donner un résultat analytique individuel...

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