Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases
Published date | 27 March 1996 |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 77, 27 de marzo de 1996,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 77, 27 marzo 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 77, 27 mars 1996 |
01996L0009 — FR — 06.06.2019 — 001.001
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►B | DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 077 du 27.3.1996, p. 20) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 avril 2019 | L 130 | 92 | 17.5.2019 |
▼B
DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «base de données»: un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.
3. La protection prévue par la présente directive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques.
Article 2
Limitations au champ d'application
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires concernant:
a) la protection juridique des programmes d'ordinateur,
b) le droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;
c) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.
CHAPITRE II
DROIT D'AUTEUR
Article 3
Objet de la protection
1. Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.
2. La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.
Article 4
Qualité d'auteur de la base de données
1. L'auteur d'une base de données est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé la base ou, lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit.
2. Lorsque les œuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, les droits patrimoniaux sont détenus par la personne investie du droit d'auteur.
3. Lorsqu'une base de données est créée en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.
Article 5
Actes soumis à restrictions
L'auteur d'une base de données bénéficie, en ce qui concerne l'expression de cette base pouvant faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, du droit exclusif de faire ou d'autoriser:
a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation;
c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté;
d) toute communication, exposition ou représentation au public;
e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b).
Article 6
Exceptions aux actes soumis à restrictions
1. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l'article 5 qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique seulement à cette partie.
2. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations aux droits visés à l'article 5 dans les cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'une reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique;
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b) lorsqu'il y a utilisation à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, sans préjudice des exceptions et des limitations...
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