Directive 97/27/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 1997 relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers and amending Directive 70/156/EEC

Published date15 April 2003
Subject MatterTransport,Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 233, 25 August 1997
TEXTE consolidé: 31997L0027 — FR — 15.04.2003

1997L0027 — FR — 15.04.2003 — 002.001


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►B DIRECTIVE 97/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 233, 25.8.1997, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 L 42 1 13.2.2002
►M2 Directive 2003/19/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 mars 2003 L 79 6 26.3.2003

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 263 du 25.9.1997, p. 30 (97/27)
►C2 Rectificatif, JO L 125 du 21.5.2003, p. 14 (01/85)



▼B

DIRECTIVE 97/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 juillet 1997

concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité ( 3 ),

(1) considérant qu'une harmonisation totale des prescriptions techniques pour les véhicules à moteur est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant au public un niveau élevé de sécurité;
(2) considérant que les prescriptions techniques auxquelles certaines catégories de véhicules doivent satisfaire conformément aux législations nationales concernent, entre autres, leurs masses et leurs dimensions;
(3) considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il est donc nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre de la procédure de réception CE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), applicable pour chaque type de véhicule;
(4) considérant qu'il est souhaitable d'harmoniser les masses et dimensions maximales des véhicules à moteur et de leurs remorques devant être immatriculés dans les États membres conformément à la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ( 5 ); que ladite directive ne s'applique qu'au trafic sur le territoire des États membres et non aux exigences techniques définies par la directive 70/156/CE;
(5) considérant que la directive 96/53/CE prévoit certaines dimensions maximales autorisées pour le trafic tant national qu'international dans les États membres, ainsi qu'un certain délai pour leur entrée en vigueur; que certaines autres dimensions maximales autorisées, ainsi que certaines masses maximales autorisées, ne sont applicables qu'au trafic international;
(6) considérant, par conséquent, qu'il n'apparaît pas possible de procéder à court terme à l'harmonisation des masses maximales autorisées des véhicules à moteur et de leurs remorques devant être immatriculés dans les États membres; que, par contre, il semble dès à présent possible de réaliser, autant que faire se peut, une harmonisation de leurs dimensions maximales et de traiter la question des masses en prévoyant la possibilité de recourir à une procédure uniforme permettant de déterminer les masses maximales admissibles d'immatriculation/en service des véhicules dans chaque État membre et de poursuivre l'amélioration constante de la sécurité, notamment en ce qui concerne certaines catégories de remorques;
(7) considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphes 3 et 4 de la directive 96/53/CE, les États membres peuvent autoriser la circulation sur leur territoire de véhicules de catégorie N dont les dimensions dépassent celles qui sont fixées par ladite directive soit pour le transport de charges indivisibles, soit pour certaines opérations de transport national n'ayant pas d'incidence significative sur la concurrence internationale en matière de transports; que, pour ce qui concerne les véhicules des catégories M2 et M3, la directive 96/53/CE s'applique uniquement au trafic international; qu'il est dès lors nécessaire d'autoriser des réceptions dérogatoire pour les véhicules dont les dimensions dépassent les dimensions maximales autorisées par la présente directive et pour certaines autres caractéristiques, ainsi que la possibilité, pour les États membres, de refuser les véhicules réceptionnés en vertu de ces dispositions dérogatoires;
(8) considérant que la présente directive est l'une des directives particulières qui doivent être respectées pour assurer la conformité des véhicules avec les exigences de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions prévues par ladite directive en ce qui concerne les systèmes de véhicules, leurs composants et leurs différentes entités techniques s'appliquent à la présente directive;
(9) considérant, en particulier, que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière comporte, en annexe, une fiche des renseignements comprenant les points pertinents de l'annexe I de ladite directive ainsi qu'un certificat de réception fondé sur l'annexe VI de ladite directive afin que la réception puisse être mise sur ordinateur;
(10) considérant que des dispositions particulières ont été intégrées en ce qui concerne les véhicules incomplets afin de faciliter la réception en deuxième étape des véhicules complétés;
(11) considérant que des dispositions particulières sont introduites dans la présente directive afin de tenir compte des essieux relevables et délestables; qu'il est reconnu que ces essieux devraient aussi être pris en compte par la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ( 6 ) et par la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 7 );
(12) considérant que des dispositions particulières devraient aussi être introduites dans la directive 71/320/CEE afin de mieux tenir compte des conditions techniques dans lesquelles des véhicules des catégories M2, M3 et N peuvent tracter des remorques;
(13) considérant que des dispositions particulières devraient également être introduites dans la directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques ( 8 ) afin de tenir compte du fait que les véhicules peuvent être immatriculés à des masses différentes dans les États membres,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule»: tout véhicule à moteur, ou remorque, tel que défini à l'article 2 et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, à l'exception des véhicules de la catégorie M1.

Article 2

Aucun État membre ne peut refuser d'accorder la réception CE ou nationale à un type de véhicule ni interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs liés à ses masses et dimensions si ces dernières satisfont aux exigences fixées à l'annexe I.

Article 3

Toutefois, un État membre peut refuser d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'un véhicule, ou considérer son certificat de conformité comme non valide au sens de l'article 7 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE, ou réserver celui-ci au transport de chargements indivisibles si, réceptionné en vertu de la présente directive, il bénéficie de la dérogation prévue à l'article 7 de la présente directive, et si la dérogation est incompatible avec les exigences nationales en vigueur dans ledit État membre.

Article 4

Lorsqu'un État membre accorde la réception nationale, immatricule, autorise la mise en service ou l'utilisation de véhicules réceptionnées en vertu de la présente directive, il attribue à ces derniers des masses nationales maximales admissibles d'immatriculation/en service en conformité avec les masses nationales maximales autorisées applicables sur son territoire. Pour déterminer ces masses maximales admissibles d'immatriculation/en service, aucun État membre ne peut refuser d'appliquer la procédure spéciale prévue à l'annexe IV, dès lors que le constructeur en demande l'application.

Article 5

Par dérogation à l'article 2, les États membres peuvent soumettre les essieux chargeables et délestables à des prescriptions techniques nationales. Toutefois, aucun État membre ne peut refuser d'appliquer les prescriptions techniques fixées au point 3 de l'annexe IV, dès lors que le constructeur en demande l'application.

Article 6

Par dérogation à l'article 2 et au point 7.3.2.1 de l'annexe I, les États membres peuvent...

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