Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems

Published date11 June 1998
Subject MatterMarché intérieur - Principes,Libre prestation des services,libre circulation des capitaux,rapprochement des législations,Mercado interior - Principios,Libre prestación de servicios,libre circulación de capitales,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 166, 11 juin 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 166, 11 de junio de 1998
TEXTE consolidé: 31998L0026 — FR — 27.06.2019

01998L0026 — FR — 27.06.2019 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2009/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 6 mai 2009 L 146 37 10.6.2009
►M2 DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010 L 331 120 15.12.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 L 201 1 27.7.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 L 257 1 28.8.2014
►M5 DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 150 296 7.6.2019




▼B

DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 1998

concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres



SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Les dispositions de la présente directive sont applicables:

a) à tout système, tel que défini à l'article 2, point a), régi par la législation d'un État membre et opérant en toute devise, en ►M1 euros ou en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres;

b) à tout participant à un tel système;

c) aux garanties constituées dans le cadre:

de la participation à un système ou

▼M1

d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne en leur qualité de banques centrales.

▼B

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «système»: un accord formel convenu:

▼M1

entre trois participants ou davantage, sans compter l’opérateur de ce système, un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu’elle soit effectuée par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ou non, ou l’exécution des ordres de transfert entre participants,

▼B

régi par la législation d'un État membre choisi par les participants; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au moins a son siège social, et

▼M4

désigné, sans préjudice d’autres conditions d’application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s’est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.

▼B

Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

▼M1

Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système;

▼B

b) «institution»:

▼M1

un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ( 1 ), y compris les entités énumérées à l’article 2 de ladite directive,

une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 2 ), à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive,

▼B

un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'État, ou

toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et deuxième tirets,

qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système.

Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n'exécute que des ordres tels que définis au point i), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa et qu'une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;

▼M5

c) «contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale telle qu'elle est définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

▼B

d) «organe de règlement»: une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;

e) «chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale et/ou d'un éventuel organe de règlement;

▼M5

f) «participant»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d'une CCP agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 648/2012;

▼M1

g) «participant indirect»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur du système;

h) «titres»: tous les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

▼B

i) «ordre de transfert»:

▼M1

toute instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale, d’une contrepartie centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou

▼B

une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou sous une autre forme;

j) «procédure d'insolvabilité»: toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;

k) ...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT