Directive 98/4/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 amending Directive 93/38/EEC coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

Published date01 April 1998
Subject MatterTelecommunications,Internal market - Principles,Approximation of laws,Freedom to provide services
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 101, 01 April 1998
EUR-Lex - 31998L0004 - FR 31998L0004

Directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Journal officiel n° L 101 du 01/04/1998 p. 0001 - 0016


DIRECTIVE 98/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 26 novembre 1997 par le comité de conciliation,

(1) considérant que le Conseil, par sa décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4), a notamment approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé «accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial; que cet accord n'a pas d'effet direct;

(2) considérant que la directive 93/38/CEE (5) a réalisé une coordination des procédures nationales de passation des marchés pour les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, afin d'instaurer des conditions égales de concurrence pour ces marchés dans tous les États membres;

(3) considérant que les entités adjudicatrices visées par l'accord qui se conforment à la directive 93/38/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et qui appliquent les mêmes dispositions aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi l'accord;

(4) considérant que, eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord, dont le champ d'application n'englobe pas les marchés passés par les entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 93/38/CEE, les marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes III, IV, V, VI et X de ladite directive, les marchés de services de l'annexe XVI B de la même directive, les marchés de services de recherche et développement de la catégorie 8 de l'annexe XVI A de la même directive, les marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe XVI A de la même directive, dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, et les marchés de services financiers de la catégorie 6 de l'annexe XVI A de la même directive relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ni les services fournis par des banques centrales;

(5) considérant que certaines dispositions de l'accord créent des conditions plus favorables pour les entreprises soumissionnaires que celles qui sont prévues par la directive 93/38/CEE;

(6) considérant que, en ce qui concerne la passation de marchés par les entités adjudicatrices au sens de l'accord, les possibilités d'accès aux marchés publics de services, de fournitures et de travaux ouvertes aux entreprises et aux produits des États membres en vertu du traité doivent être au moins aussi favorables que les conditions d'accès aux marchés publics à l'intérieur de la Communauté prévues par les dispositions de l'accord pour les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'accord;

(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter et de compléter la directive 93/38/CEE;

(8) considérant que la nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans ces secteurs exige encore que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique;

(9) considérant que les modifications apportées à la directive 93/38/CEE ne doivent pas porter atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé;

(10) considérant qu'il est nécessaire de veiller, conformément à l'article 222 du traité, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres;

(11) considérant qu'il est nécessaire de simplifier la mise en oeuvre de la directive 93/38/CEE et de préserver autant que possible l'équilibre obtenu dans la législation communautaire actuelle relative aux marchés publics dans ces secteurs;

(12) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'étendre l'applicabilité de certaines des modifications de la directive 93/38/CEE à toutes les entités adjudicatrices et à tous les secteurs couverts par ladite directive;

(13) considérant que les entités adjudicatrices peuvent solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement de spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence;

(14) considérant que la Commission doit mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises les matériels de formation et d'information propres à leur permettre de participer pleinement au marché modifié;

(15) considérant que l'ouverture des marchés dans les secteurs couverts par la présente directive pourrait avoir des effets négatifs sur les économies de la République hellénique et de la République portugaise, qui devront supporter des efforts importants; qu'il convient d'accorder à ces États membres des périodes supplémentaires adéquates pour mettre en oeuvre la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sans préjudice des droits et des engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, qui définit les dispositions à appliquer aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires de l'accord et dont le champ d'application actuel ne couvre pas les marchés attribués par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 93/38/CEE, les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant les activités mentionnées aux annexes III, IV, V, VI et X de ladite directive, les marchés de services énumérés à l'annexe XVI B de la même directive, les marchés de services de recherche et de développement relevant de la catégorie 8 de l'annexe XVI A de la même directive, les marchés de services de télécommunications relevant de la catégorie 5 de l'annexe XVI A de la même directive, dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526 et les marchés de services financiers relevant de la catégorie 6 de l'annexe XVI A de la même directive, relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ni les services fournis par des banques centrales, la directive 93/38/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 14:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente directive s'applique:

a) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfère l'annexe X (1) lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ces marchés égale ou dépasse:

i) 600 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

ii) 5 000 000 écus en ce qui concerne les marchés de travaux;

b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes I, II, VII, VIII et IX (2), lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:

i) l'équivalent en écus de 400 000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l'annexe XVI A, à l'exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526;

ii) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i);

iii) l'équivalent en écus de 5 000 000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;

c) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes III, IV, V et VI (3), lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:

i) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

ii) 5 000 000 d'écus en ce qui concerne les marchés de travaux.

(1) >TABLE>

(2) >TABLE>

(3) >TABLE>

»

b) les paragraphes 14, 15 et 16 suivants sont ajoutés:

«14. La contre-valeur en monnaies nationales des seuils fixés au paragraphe 1 est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre.

15. La contre-valeur des seuils fixés par l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de...

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