Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
| Published date | 05 August 1998 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 217, 05 agosto 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 217, 05 août 1998 |
Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0018 - 0026
DIRECTIVE 98/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 213,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il est nécessaire, afin de permettre le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer, au moyen d'une modification de la directive 98/34/CE (4), la plus grande transparence des futures réglementations nationales qui s'appliqueront aux services de la société de l'information;
(2) considérant qu'une grande variété de services au sens des articles 59 et 60 du traité vont bénéficier des opportunités de la société de l'information pour être prestés à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
(3) considérant que l'espace sans frontières intérieures que constitue le marché intérieur permet aux prestataires de ces services de développer leurs activités transfrontalières en vue d'accroître leur compétitivité et permet ainsi aux citoyens d'avoir de nouvelles possibilités de communiquer et de recevoir des informations sans considération de frontières et aux consommateurs d'avoir de nouvelles formes d'accès à des biens ou services;
(4) considérant que l'extension du champ d'application de la directive 98/34/CE ne saurait empêcher les États membres de prendre en compte les différentes implications sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de la société de l'information; que, en particulier, l'utilisation des règles de procédure prévues par ladite directive en matière de services de la société de l'information ne saurait porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États membres pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels; que le développement de la société de l'information devra assurer, en tous cas, l'accès correct des citoyens européens au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique;
(5) considérant que la directive 98/34/CE n'a pas vocation à s'appliquer à des règles nationales relatives aux droits fondamentaux, telles que les règles constitutionnelles en matière de liberté d'expression et plus particulièrement de liberté de la presse; qu'elle n'a pas non plus vocation à s'appliquer au droit pénal général; que, en outre, elle ne s'applique pas aux accords de droit privé entre institutions de crédit, et notamment aux accords portant sur la réalisation des paiements entre établissements de crédit;
(6) considérant que le Conseil européen a souligné la nécessité de créer un cadre juridique clair et stable au niveau communautaire permettant le développement de la société de l'information; que le droit communautaire et les règles du marché intérieur en particulier, à la fois les principes du traité et le droit dérivé, constituent déjà un cadre juridique de base pour le développement de ces services;
(7) considérant que les réglementations nationales existantes applicables aux services actuels devraient pouvoir être adaptées aux nouveaux services de la société de l'information soit pour assurer une meilleure protection des intérêts généraux soit, au contraire, pour alléger ces réglementations lorsque leur application serait disproportionnée par rapport aux objectifs qu'elles poursuivent;
(8) considérant que, sans coordination au niveau communautaire, il pourrait résulter de cette activité réglementaire prévisible au niveau national des restrictions à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement conduisant à une refragmentation du marché intérieur, à de la surréglementation et à des incohérences réglementaires;
(9) considérant qu'une approche coordonnée au niveau communautaire est nécessaire lors du traitement de questions relatives à des activités aux connotations éminemment transnationales telles que les nouveaux services afin de parvenir à une protection réelle et efficace des objectifs d'intérêt général intervenant dans le développement de la société de l'information;
(10) considérant que, pour les services de télécommunication, il existe déjà une harmonisation au niveau communautaire ou, le cas échéant, un régime de reconnaissance mutuelle et que la législation communautaire existante prévoit des adaptations au développement technologique et aux nouveaux services offerts et que, de ce fait, la plupart des réglementations nationales concernant les services de télécommunication ne devront pas faire l'objet d'une notification au titre de la présente directive puisqu'elles relèveront des exclusions prévues à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 1er, point 5), de la directive 98/34/CE; que, toutefois, des dispositions nationales visant spécifiquement des questions qui ne font pas l'objet d'une réglementation au niveau communautaire peuvent avoir une incidence sur la libre circulation des services de la société de l'information et que, dans cette mesure, elles doivent être notifiées;
(11) considérant que, pour d'autres domaines de la société de l'information encore peu connus, il serait néanmoins prématuré de coordonner les réglementations nationales par une harmonisation extensive ou exhaustive du droit matériel au niveau communautaire, étant donné que les formes et la nature des nouveaux services ne sont pas suffisamment connues, qu'il n'existe pas encore à ce stade, au niveau national, d'activités réglementaires spécifiques en la matière, et que la nécessité et le contenu d'une telle harmonisation au regard du marché intérieur ne peuvent être définis à ce stade;
(12) considérant qu'il est, en conséquence, nécessaire de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir les risques de refragmentation en prévoyant une procédure d'information, de consultation et de coopération administrative relative aux nouveaux projets de réglementation; qu'une telle procédure contribuera, notamment, à assurer une application efficace du traité, en particulier ses articles 52 et 59, ou, le cas échéant, à détecter le besoin d'assurer au niveau communautaire la protection d'un intérêt général; que, en outre, la meilleure application du traité permise par une telle procédure d'information aura pour conséquence de réduire le besoin de réglementations communautaires à ce qui est strictement nécessaire et proportionnel au regard du marché intérieur et de la protection d'objectifs d'intérêt général; que, enfin, cette procédure d'information permettra une meilleure exploitation par les entreprises des avantages du marché intérieur;
(13) considérant que la directive 98/34/CE poursuit les mêmes objectifs et que cette procédure est efficace et est la plus achevée au regard de ces objectifs; que l'acquis de la mise en oeuvre de ladite directive et les procédures qui y sont prévues sont adaptés aux projets de règles relatives aux...
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