Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC

Published date28 December 1998
Subject Matterambiente,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,medio ambiente,aproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,environnement,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 350, 28 dicembre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 350, 28 de diciembre de 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 350, 28 décembre 1998
TEXTE consolidé: 31998L0070 — FR — 24.12.2018

01998L0070 — FR — 24.12.2018 — 008.001


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►B DIRECTIVE 98/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE 2000/71/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 novembre 2000 L 287 46 14.11.2000
►M2 DIRECTIVE 2003/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 mars 2003 L 76 10 22.3.2003
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M4 DIRECTIVE 2009/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009 L 140 88 5.6.2009
►M5 DIRECTIVE 2011/63/UE DE LA COMMISSION du 1er juin 2011 L 147 15 2.6.2011
►M6 DIRECTIVE 2014/77/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juin 2014 L 170 62 11.6.2014
►M7 DIRECTIVE (UE) 2015/1513 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 septembre 2015 L 239 1 15.9.2015
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 116 du 7.5.2015, p. 25 (2009/30/CE)
►C2 Rectificatif, JO L 097 du 13.4.2016, p. 14 (2009/30/CE)




▼B

DIRECTIVE 98/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 octobre 1998

concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil



▼M4

Article premier

Champ d’application

La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer:

▼C1

a) aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs; et

▼M4

b) un objectif pour la réduction des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du cycle de vie.

▼M2

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41 , 2710 11 45 , 2710 11 49 , 2710 11 51 et 2710 11 59 ( 1 );

2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (1) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;

▼C2

3. «gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance»: tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 ( 2 ), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE ( 3 ), 97/68/CE ( 4 ) et 2000/25/CE ( 5 );

▼M2

4. «régions ultrapériphériques»: la France pour ce qui est des départements français d'outre-mer, le Portugal pour ce qui est des Açores et de Madère et l'Espagne pour ce qui est des îles Canaries;

▼M4

5. «États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales»: le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni;

6. «émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie»: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites;

7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);

8. «fournisseur»: l’entité responsable du passage du carburant ou de l’énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par un État membre;

9. «biocarburant»: s’entend au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ( 6 );

▼M7

10. «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique»: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;

11. «plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

12. «biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter;

13. «résidu de transformation»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

14. «résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.

▼M4 —————

▼B

Article 3

Essence

1. Au plus tard le 1er janvier 2000, les États membres interdisent la commercialisation sur leur territoire de l'essence plombée.

▼M4

2. Les États membres veillent à ce que l’essence ne puisse être mise sur le marché sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe I.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction d’essence d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.

3. Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils garantissent la mise sur le marché d’une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu’en 2013 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s’ils l’estiment nécessaire. Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l’essence et, en particulier, l’utilisation appropriée des différents mélanges d’essence.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales peuvent autoriser, au cours de la période d’été, la mise sur le marché d’essence dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 70 kPa.

Les États membres dans lesquels la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas appliquée peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, autoriser au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60 kPa, et ils peuvent permettre, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III, à condition que l’éthanol utilisé soit un biocarburant.

5. Lorsqu’un État membre souhaite appliquer l’une des dérogations prévues au paragraphe 4, il le notifie à la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes. La Commission évalue le bien-fondé et la durée de la dérogation, en tenant compte:

a) des problèmes socio-économiques évités grâce à l’augmentation de la pression de vapeur, y compris les besoins d’adaptation technique à court terme; et

b) des répercussions sur l’environnement ou la santé d’une augmentation de la pression de vapeur et, en particulier, des incidences sur le respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air, tant...

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