Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC

Published date11 December 2015
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 326, 11 December 2015
L_2015326FR.01000101.xml
11.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 326/1

DIRECTIVE (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/314/CEE du Conseil (3) confère un certain nombre de droits importants aux consommateurs dans le domaine des voyages à forfait, en ce qui concerne notamment les obligations d'information, la responsabilité des professionnels liée à l'exécution d'un forfait et la protection conférée en cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un détaillant. Il est cependant nécessaire d'adapter le cadre législatif en vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le marché intérieur, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides juridiques.
(2) Le tourisme joue un rôle considérable dans l'économie de l'Union et les voyages, vacances et circuits à forfait (ci-après dénommés «forfaits») constituent un segment important du marché des voyages. Ce marché a considérablement évolué depuis l'adoption de la directive 90/314/CEE. L'internet, qui s'est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu un outil de plus en plus important pour l'offre et la vente de services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l'avance mais aussi, souvent, de manière personnalisée. Or, nombre de ces combinaisons de services de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La présente directive vise à adapter l'étendue de la protection afin de tenir compte de ces évolutions, à améliorer la transparence et à accroître la sécurité juridique en faveur des voyageurs et des professionnels.
(3) L'article 169, paragraphe 1, et l'article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient que l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(4) La directive 90/314/CEE confère aux États membres un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de sa transposition. De fortes divergences persistent donc entre les législations des États membres. La fragmentation juridique accroît les coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d'étendre leurs activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs.
(5) Conformément à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. Il est nécessaire d'harmoniser les droits et les devoirs qui découlent des contrats relatifs à des voyages à forfait et à des prestations de voyage liées pour créer un véritable marché intérieur des consommateurs dans ce secteur, établissant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises.
(6) À l'heure actuelle, le potentiel transfrontalier du marché des voyages à forfait de l'Union n'est pas pleinement exploité. La disparité des dispositions protégeant les voyageurs dans les différents États membres dissuade les voyageurs vivant dans un État membre d'acheter des forfaits et des prestations de voyage liées dans un autre État membre, tout comme elle décourage les organisateurs et les détaillants établis dans un État membre de vendre ces mêmes services dans un autre État membre. Afin de permettre aux voyageurs et aux professionnels de tirer pleinement profit du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé des consommateurs dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire de rapprocher davantage les législations des États membres relatives aux forfaits et aux prestations de voyage liées.
(7) Les voyageurs qui achètent des forfaits ou des prestations de voyage liées sont, dans leur majorité, des consommateurs au sens du droit de la consommation de l'Union. Parallèlement, il n'est pas toujours aisé de distinguer les consommateurs des représentants de petites entreprises ou des personnes exerçant une profession libérale qui réservent des voyages liés à leur activité ou profession en utilisant les mêmes canaux de réservation que les consommateurs. Or, ces voyageurs ont souvent besoin d'un niveau de protection similaire. À l'inverse, il existe des sociétés ou structures qui organisent des prestations de voyage en s'appuyant sur une convention générale, souvent conclue pour un grand nombre de prestations de voyage durant une période déterminée, par exemple avec une agence de voyages. Ce dernier type de prestations de voyage ne nécessite pas un niveau de protection identique à celui prévu pour les consommateurs. En conséquence, la présente directive devrait s'appliquer aux voyageurs d'affaires, y compris les membres des professions libérales ou les travailleurs indépendants ou d'autres personnes physiques, lorsque ceux-ci n'organisent pas leurs déplacements en s'appuyant sur une convention générale. Afin d'éviter toute confusion avec la définition du terme «consommateur» figurant dans d'autres actes législatifs de l'Union, il convient de dénommer «voyageurs» les personnes protégées par la présente directive.
(8) Puisque les services de voyage peuvent se combiner de multiples et diverses façons, il y a lieu de considérer comme des forfaits toutes les combinaisons de services de voyage qui présentent des caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits, en particulier lorsque des services de voyage distincts sont combinés en un produit de voyage unique, dont la bonne exécution relève de la responsabilité de l'organisateur. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (4), il devrait être indifférent que des services de voyage soient combinés avant toute prise de contact avec le voyageur, à la demande de celui-ci ou conformément à son choix. Les mêmes principes devraient prévaloir, que la réservation ait été faite auprès d'un professionnel dans un point de vente physique ou en ligne.
(9) Par souci de transparence, il conviendrait de distinguer les forfaits des prestations de voyage liées, dans le cadre desquelles des professionnels en ligne ou dans un point de vente physique facilitent l'achat de services de voyage pour les voyageurs, conduisant ces derniers à conclure des contrats avec différents prestataires de services de voyage, y compris par des procédures de réservation liées, qui ne présentent pas les caractéristiques d'un forfait et qu'il ne serait pas opportun de soumettre à l'ensemble des obligations applicables aux forfaits.
(10) Eu égard aux évolutions qu'a connues le marché, il est souhaitable d'affiner la définition des forfaits, en se fondant sur d'autres critères objectifs qui portent principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés, et grâce auxquels les voyageurs peuvent légitimement compter être protégés par la présente directive. Tel est le cas, par exemple, lorsque différents types de services de voyage sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances auprès d'un seul point de vente et que ces services ont été choisis avant que le voyageur accepte de payer, c'est-à-dire dans le cadre de la même procédure de réservation, ou lorsque ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ainsi que lorsque ces services sont annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire indiquant un lien étroit entre les services de voyage concernés. Ces dénominations similaires pourraient être par exemple constituées des termes «contrat combiné», «tout compris» ou «prestation tout-en-un».
(11) Il convient de préciser que les services de voyage combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise un voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage, comme dans le cas de coffrets-cadeaux pour des voyages à forfait, constituent des forfaits. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu'une combinaison de services de voyage constitue un forfait lorsque le nom du voyageur, les informations relatives au paiement et l'adresse électronique sont transmis entre les professionnels et que les contrats sont conclus au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
(12) Parallèlement, il convient de différencier les prestations de voyage liées des services de voyage que les voyageurs réservent à titre indépendant, souvent à des moments différents, même si c'est pour un même voyage ou séjour de vacances. Il convient d'établir également une distinction entre, d'une part, les prestations de voyage liées en ligne et, d'autre part, les sites internet liés dont l'objectif n'est pas de conclure un contrat avec les voyageurs et les liens par lesquels les
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