Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 amending Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of genetically modified organisms (GMOs) in their territory Text with EEA relevance

Published date13 March 2015
Subject MatterPlant health legislation,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 68, 13 March 2015
L_2015068FR.01000101.xml
13.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 68/1

DIRECTIVE (UE) 2015/412 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) établissent pour l'autorisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) un cadre juridique complet pleinement applicable aux OGM destinés à la culture dans l'ensemble de l'Union en tant que semences ou autres matériels de multiplication végétale (ci-après dénommés «OGM destinés à la culture»).
(2) En vertu de ce cadre juridique, les OGM destinés à la culture doivent, avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, faire l'objet d'une évaluation des risques individuelle, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, prenant en compte les effets directs et indirects, immédiats et différés, ainsi que les effets cumulés à long terme sur la santé humaine et l'environnement. Cette évaluation des risques fournit des conseils scientifiques éclairant le processus décisionnel et est suivie d'une décision de gestion des risques. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. Un niveau uniforme et élevé de protection de la santé, de l'environnement et des consommateurs devrait être assuré et maintenu sur l'ensemble du territoire de l'Union. Le principe de précaution devrait toujours être pris en compte dans le cadre de la directive 2001/18/CE et de sa mise en œuvre ultérieure.
(3) Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil le 4 décembre 2008 au sujet des organismes génétiquement modifiés (ci-après dénommées les «conclusions du Conseil de 2008»), il est nécessaire de chercher à améliorer la mise en œuvre du cadre juridique relatif à l'autorisation des OGM. Dans ce contexte, les règles relatives à l'évaluation des risques devraient être, si nécessaire, régulièrement mises à jour afin de tenir compte de l'évolution constante des connaissances scientifiques et des procédés d'analyse, notamment en ce qui concerne les effets à long terme sur l'environnement des cultures génétiquement modifiées ainsi que leurs effets potentiels sur les organismes non-cibles, les caractéristiques des environnements récepteurs et des zones géographiques dans lesquels les cultures génétiquement modifiées peuvent être plantées, ainsi que les critères et les conditions applicables à l'évaluation des OGM produisant des pesticides et des OGM tolérants aux herbicides. Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes de la directive 2001/18/CE.
(4) Outre l'autorisation de mise sur le marché, les variétés génétiquement modifiées doivent également satisfaire aux exigences du droit de l'Union sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, tel qu'il est établi notamment par la directive 66/401/CEE du Conseil (6), la directive 66/402/CEE du Conseil (7), la directive 68/193/CEE du Conseil (8), la directive 98/56/CE du Conseil (9), la directive 1999/105/CE du Conseil (10), la directive 2002/53/CE du Conseil (11), la directive 2002/54/CE du Conseil (12), la directive 2002/55/CE du Conseil (13), la directive 2002/56/CE du Conseil (14), la directive 2002/57/CE du Conseil (15) et la directive 2008/90/CE du Conseil (16). Parmi ces directives, les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE contiennent des dispositions qui permettent aux États membres, dans certaines conditions clairement définies, d'interdire l'utilisation d'une variété sur tout ou partie de leur territoire ou d'établir les conditions appropriées applicables à la culture d'une variété donnée.
(5) Une fois qu'un OGM est autorisé à des fins de culture conformément au cadre juridique de l'Union sur les OGM et qu'il satisfait, pour la variété qui doit être mise sur le marché, aux exigences du droit de l'Union relatif à la commercialisation de semences et de matériels de multiplication végétale, les États membres ne sont pas autorisés à interdire, limiter ou entraver sa libre circulation sur leur territoire, sauf dans les conditions définies par le droit de l'Union.
(6) L'expérience montre que la question de la culture des OGM est traitée de façon plus complète au niveau des États membres. Il convient que les questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation des OGM restent réglementées au niveau de l'Union afin de préserver le marché intérieur. La culture peut toutefois exiger davantage de flexibilité dans certains cas, car cette question comporte une forte dimension nationale, régionale et locale en raison de son lien avec l'affectation des sols, les structures agricoles locales et la protection ou la préservation des habitats, des écosystèmes et des paysages. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont habilités à adopter des actes juridiquement contraignants qui restreignent ou interdisent la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été autorisée. Néanmoins, cette flexibilité ne devrait pas compromettre la procédure d'autorisation commune, en particulier le processus d'évaluation réalisé principalement par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).
(7) Par le passé, afin de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM, certains États membres ont eu recours aux clauses de sauvegarde et aux mesures d'urgence prévues respectivement à l'article 23 de la directive 2001/18/CE et à l'article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 en raison, selon le cas, d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes. D'autres États membres ont eu recours à la procédure de notification prévue à l'article 114, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui exige de produire des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. En outre, le processus décisionnel s'avère particulièrement difficile en ce qui concerne la culture d'OGM, compte tenu des préoccupations nationales exprimées, qui ne concernent pas uniquement des questions liées à la sécurité des OGM pour la santé ou l'environnement.
(8) Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il apparaît opportun d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour décider s'ils veulent ou non que des OGM soient cultivés sur leur territoire, sans porter atteinte à l'évaluation des risques prévue dans le régime d'autorisation des OGM en vigueur dans l'Union, soit au cours de la procédure d'autorisation, soit par la suite, et indépendamment des mesures que les États membres qui cultivent des OGM peuvent ou doivent prendre en application de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. Le fait de donner cette possibilité aux États membres devrait améliorer le processus d'autorisation des OGM et, parallèlement, garantir la liberté de choix des consommateurs, des agriculteurs et des opérateurs, tandis que les parties intéressées disposeront d'informations plus claires quant à la culture des OGM dans l'Union. La présente directive devrait donc contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.
(9) Afin de veiller à ce que la culture d'OGM n'entraîne pas la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits, et tout en respectant le principe de subsidiarité, il conviendrait de veiller tout particulièrement à éviter une éventuelle contamination transfrontalière, d'un État membre dans lequel la culture est autorisée vers un État membre voisin qui l'interdit, sauf si les États membres concernés conviennent qu'il n'y a pas lieu de le faire en raison de conditions géographiques particulières.
(10) La recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 (17) fournit des orientations aux États membres pour la mise au point de mesures de coexistence, y compris dans les zones frontalières. La recommandation encourage les États membres à coopérer entre eux pour mettre en œuvre des mesures appropriées aux frontières entre États membres afin d'éviter les conséquences accidentelles d'une contamination transfrontalière.
(11) Au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné, un État membre devrait avoir la possibilité de requérir la modification de la portée géographique de la notification/demande présentée conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE ou conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture. La Commission devrait faciliter la procédure en présentant sans délai la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, et
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